Article 93
Périmé par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Décret n°91-883 du 9 septembre 1991 - art. 3 () JORF 10 septembre 1991
Le montant de la réduction d'impôt et celui de la taxe à acquitter tels qu'ils résultent des calculs effectués dans les conditions prévues aux articles 90 et 91 sont arrondis, le cas échéant, au franc inférieur.
Il en est de même pour les chiffres limites déterminés dans les conditions prévues à l'article 92.