Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 01/07/1979Version en vigueur au 01 juillet 1979

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  • Article 46 quater-0 C

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

    Toute personne morale française visée à l'article 108 du code général des impôts est tenue de se conformer aux dispositions des articles 46 quater-0 D à 46 quater-0 F de la présente annexe en vue de l'application du précompte institué par l'article 223 sexies du code précité.

  • Article 46 quater-0 E

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/12/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 décembre 1999

    I. Les bénéfices visés à l'article 46 quater-0 D s'entendent, pour chaque exercice, des bénéfices diminués du montant de l'impôt sur les sociétés et de la dotation à la réserve légale afférents audit exercice. L'impôt sur les sociétés s'impute obligatoirement sur les résultats auxquels il s'applique.

    II. Les sommes dont l'imputation est réglée par le II du même article s'entendent du total des revenus distribués et du précompte afférent à la distribution.

  • Article 46 quater-0 F

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 29/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 29 décembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1422 du 23 décembre 2004 - art. 5 () JORF 29 décembre 2004

    La personne morale est tenue d'adresser au bureau désigné à l'article 381 T de la présente annexe une déclaration faisant connaître les imputations opérées conformément aux dispositions de l'article 46 quater-0 D.

    Cette déclaration doit être souscrite dans le mois qui suit la répartition des produits, sur des imprimés fournis par l'administration.