Article 42
Version en vigueur du 22/04/1998 au 24/07/1999Version en vigueur du 22 avril 1998 au 24 juillet 1999
Modifié par Décret n°97-669 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997
La déclaration prévue à l'article 170-1 du code général des impôts est rédigée sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l'économie et des finances.
La déclaration comporte notamment l'indication du montant, détaillé par nature de revenu et déterminé selon les modalités propres à chacun d'eux, des éléments qui composent le revenu brut global du contribuable.
Les contribuables doivent également déclarer, séparément, les revenus visés ((respectivement aux troisième et quatrième alinéas)) (M) du 1 de l'article 49 (M).
La déclaration mentionne séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement dans les territoires d'outre-mer, dans les Etats de la communauté et à l'étranger.
(M) Modification du décret.
Article 43
Version en vigueur du 30/12/1983 au 31/03/2002Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 31 mars 2002
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1983
Les déclarants doivent fournir toutes indications nécessaires au sujet de leur situation et de leurs charges de famille.
Ils doivent également, pour avoir droit au bénéfice des déductions ou des réductions d'impôt prévues aux articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, produire l'état des charges à retenir pour déterminer le revenu imposable ou le montant des réductions d'impôt.
Cet état précise, au sujet des dettes contractées et des rentes payées à titre obligatoire et gratuit, le nom et le domicile du créancier, la date du titre constatant la créance et la nature de ce titre comportant, s'il y a lieu, l'indication du nom et de la résidence de l'officier public qui a dressé l'acte ou de la juridiction dont émane le jugement, enfin le chiffre des intérêts ou arrérages annuels.
En ce qui concerne les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés et dont la déduction est demandée pour la détermination des revenus nets des propriétés foncières bâties et non bâties, le déclarant doit fournir les mêmes renseignements que ceux qui sont prévus à l'alinéa précédent.
Article 45
Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997
Modifié par Décret n°96-805 du 12 septembre 1996 - art. 1 () JORF 15 septembre 1996
Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts.
Il en est délivré récépissé.
Les personnes physiques qui résident habituellement dans la principauté de Monaco et sont fiscalement domiciliées en France sont tenues de déposer les déclarations auprès du service désigné par le ministre chargé du budget.
Article 46
Version en vigueur du 30/12/1983 au 31/03/1999Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 31 mars 1999
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 74 (V) JORF 30 décembre 1983
Le ministre de l'économie et des finances peut décider par arrêté que les déclarations visées aux articles 42 à 45 ci-dessus et les déclarations spéciales prévues par les articles 53 A, 97, 101 et 302 sexies du code général des impôts doivent être fournies en plusieurs exemplaires.