Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 31/07/1986Version en vigueur au 31 juillet 1986

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  • Les gestionnaires désignés par la convention ou l'accord agréé créant le fonds salarial doivent déclarer annuellement, pour chaque salarié, la nature et la valeur des opérations inscrites au compte ouvert à son nom dans le fonds, en distinguant :

    1° Les versements effectués dans l'année susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octies A du code général des impôts soit au titre de l'année de ces versements, soit, pour les fonds obligatoires, au titre de l'année au cours de laquelle le salarié recouvre la disposition des sommes versées ;

    2° Les retraits opérés par le salariés, au cours de l'année, ventilés selon l'origine des sommes déposées ;

    3° Les produits servis aux salariés au cours de l'année.

    Ces renseignements sont mentionnés sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code précité (1).

    (1) Pour les conditions et délais dans lesquels cette déclaration doit être faite, voire annexe III, art. 49 D à 49 I.

  • Lorsque les produits des versements visés à l'article 41 DA sont maintenus dans le compte ouvert au nom du salarié dans le fonds, ils constituent un versement susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt.