Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 C)
Article 340 quinquies
Version en vigueur du 03/09/1985 au 14/07/1989Version en vigueur du 03 septembre 1985 au 14 juillet 1989
Modifié par Décret n°85-926 du 30 août 1985 - art. 1 (V) JORF 3 septembre 1985
1. Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des victimes d'accidents d'automobile sont fixés comme suit :
a. Contribution des sociétés d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie;
b. Contribution des responsables d'accidents non assurés :
Taux normal : 10% des indemnités restant à leur charge ;
Taux réduit : 5% c. Contribution des assurés : 1,90% des primes.
2. La contribution des assurés est perçue sur les primes émises postérieurement au 30 septembre 1952, nettes d'annulation.
Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité (1).
(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
Article 340 sexies
Version en vigueur du 16/03/1986 au 14/07/1989Version en vigueur du 16 mars 1986 au 14 juillet 1989
Modifié par Décret n°86-452 du 14 mars 1986 - art. 26 () JORF 16 mars 1986
1. Les taux des contributions destinées à l'alimentation du fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants :
a. Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie ;
b. Contribution des responsables , non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne :
Taux normal : 10% des indemnités restant à leur charge ;
Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5% ;
c. Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie.
2. Le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux sociétés d'assurances par le fonds de garantie.
3. Le recouvrement de la contribution des assurés est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité.