Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 03/09/1985 au 14/07/1989En vigueur du 03 septembre 1985 au 14 juillet 1989

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Article 340 quinquies

Version en vigueur du 03/09/1985 au 14/07/1989Version en vigueur du 03 septembre 1985 au 14 juillet 1989

Modifié par Décret n°85-926 du 30 août 1985 - art. 1 (V) JORF 3 septembre 1985

1. Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des victimes d'accidents d'automobile sont fixés comme suit :

a. Contribution des sociétés d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie;

b. Contribution des responsables d'accidents non assurés :

Taux normal : 10% des indemnités restant à leur charge ;

Taux réduit : 5% c. Contribution des assurés : 1,90% des primes.

2. La contribution des assurés est perçue sur les primes émises postérieurement au 30 septembre 1952, nettes d'annulation.

Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité (1).

(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.