Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 11/03/1979Version en vigueur au 11 mars 1979

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  • Le compte général de fabrication est suivi pour le volume et pour le titre alcoométrique volumique.

    Il est chargé au minimum :

    1° D'une quantité de boissons de raisins secs correspondant à la quantité de raisins secs mis en oeuvre, à raisin de 3 hectolitres de boissons par 100 kilogrammes de raisins secs ;

    2° D'une quantité d'alcool correspondant à la quantité de raisins secs mis en oeuvre, à raison de 30 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de raisins secs.

    Les excédents en volume ou en alcool constatés dans les cuves de fermentation ou à l'entonnement sont ajoutés aux charges.

    Le compte général est déchargé :

    a. En ce qui concerne le volume :

    1° Des quantités de boissons, excédents compris, qui, dès l'achèvement de chaque fabrication, sont portées à l'état de produits comme passibles du droit de fabrication ;

    2° Des pertes matérielles dûment constatées.

    b. En ce qui concerne les titres alcoométriques volumiques :

    1° Des quantités d'alcool qui, après l'achèvement de chaque fabrication, sont prises en charge au compte définitif des produits achevés ;

    2° Des manquants constatés, soit à l'entonnement, soit en cours de fabrication et qui ont donné lieu à la constatation immédiate du droit de consommation sur l'alcool ;

    3° Des quantités d'alcool correspondant aux pertes matérielles dûment constatées.