Article 49 octies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981
Périmé par Décret n°81-866 du 15 septembre 1981 - art. 4 () JORF 16 septembre 1981
Les entreprises peuvent bénéficier de la déduction pour investissement prévue à l'article 244 quinquies du code général des impôts à raison des matériels neufs désignés ci-après :
1 Matériels susceptibles d'être admis au régime de l'amortissement dégressif dans les conditions fixées par l'article 39 A-1 du code précité et dont la durée d'utilisation servant de base au calcul des amortissements fiscaux est au moins égale à huit ans;
2 Machines-outils figurant sous les rubriques 84-45 et 84-47 des tableaux annexés au décret n° 66-18 du 7 janvier 1966;
3 Matériels spécialisés pour l'industrie textile figurant sous les rubriques ex 84-16 (calandres pour l'industrie textile), 84-36, 84-37, 84-38, ex 84-39 (autres machines pour la fabrication et le finissage du feutre) et 84-40 C des tableaux annexés au décret précité du 7 janvier 1966, à l'exception de ceux qui sont amortis sur une durée inférieure à trois ans;
4 Camions de 6 à 13 tonnes incluses de poids total maximum autorisé et tracteurs routiers dérivés de ces camions.
Article 49 nonies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981
Le prix de revient des investissements, au sens de l'article 244 quinquies dudit code, s'entend :
Pour les matériels acquis par l'entreprise, du coût réel d'achat augmenté, le cas échéant, des frias de transport, des droits de douane et des frais de montage ;
Pour les immobilisations créées par l'entreprise, de la valeur retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la livraison faite à lui-même par le redevable de l'impôt.
Le prix de revient ainsi défini est diminué du montant de la taxe sur la valeur ajoutée que l'entreprise est en droit de déduire de la taxe applicable à ses propres opérations. Pour ce calcul, il est fait abstraction des régularisations prévues aux articles 210 et 215 de l'annexe II au présent code.
Article 49 decies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981
Les investissements sont réputés réalisés, au sens de l'article 244 quinquies du code général des impôts :
1° A la date de la livraison des biens pour les matériels livrés du 15 février au 31 décembre 1966 et pour ceux, commandés entre ces deux dates, qui ont été livrés avant le 1er janvier 1969 ou avant le 1er janvier 1968 suivant que leur mise en place nécessite ou non un délai supérieur à un an;
2° Au 31 décembre 1966 pour les matériels commandés avant le 15 février 1966 et non livrés avant le 1er janvier 1967;
3° Au 31 décembre 1967 pour les matériels commandés du 15 février au 31 décembre 1966 et non livrés avant le 1er janvier 1968;
4° Au 31 décembre 1968 pour les matériels qui, nécessitant un délai de mise en place supérieur à un an, ont été commandés du 15 février au 31 décembre 1966 et n'ont pas été livrés avant le 1er janvier 1969.
Article 49 undecies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981
1 Pour bénéficier de la déduction, les entreprises qui ont réalisé des investissements entrant dans le champ d'application de l'article 49 octies sont tenues de souscrire une déclaration, en quadruple exemplaire, sur une formule délivrée par l'administration.
Cette déclaration est obligatoirement accompagnée des pièces justificatives suivantes :
a Dans le cas prévu à l'article 49 decies-1°, une copie de la facture délivrée par le fournisseur; si le bien est produit par l'entreprise, ce document est remplacé par une attestation de ladite entreprise certifiant que la livraison du matériel a fait l'objet d'une imposition au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et indiquant la base et le mois de l'imposition;
b Une attestation du fournisseur spécifiant la date, l'objet et le montant de la commande des matériels. En outre, pour les matériels commandés du 15 février au 31 décembre 1966 qui n'ont pas été livrés avant le 1er janvier 1969 ou avant le 1er janvier 1968 suivant que leur mise en place nécessite ou non un délai supérieur à un an, le fournisseur doit attester le montant des acomptes perçus avant ces deux dernières dates. Pour les matériels commandés avant le 15 février 1966 et livrés après le 31 décembre de la même année, l'attestation doit mentionner les seuls acomptes payés entre ces deux dates en vertu d'engagements régulièrement souscrits avant le 15 février 1966;
c Pour les entreprises qui ne sont pas admises à récupérer la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans le prix de revient des biens visés à l'article 49 octies, un certificat du service des impôts du lieu d'imposition précisant la situation de l'entreprise bénéficiaire au regard des dispositions de l'article 271 du code général des impôts.
2 La déclaration est adressée au comptable responsable du recouvrement de l'impôt sur lequel est imputée la déduction pour investissement.
Toutefois, dans le cas prévu à l'article 383 quinquies, la déclaration est envoyée au comptable du Trésor où est situé le siège ou le principal établissement de la personne morale.
Article 49 duodecies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981
Les dispositions des articles 49 nonies et 49 undecies sont applicables à la déduction pour investissement prévue par l'article 244 septies du code général des impôts, compte tenu des modifications apportées par cet article dans les dates de commande et de livraison des biens ouvrant droit à déduction et sous réserve des dispositions des articles 49 terdecies à 49 quindecies
Article 49 terdecies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981
Pour l'application de l'article 244 octies-2° du code général des impôts, les machines-outils et matériels spécialisés pour l'industrie textile s'entendent des matériels neufs désignés ci-après :
1 Machines-outils figurant sous les rubriques 84-45, 84-46 et 84-47 des tableaux annexés aux arrêtés des 28 juin et 3 juillet 1968.
2 Matériels spécialisés pour l'industrie textile figurant sous les rubriques ex 84-16 (calandres pour l'industrie textile), 84-36, 84-37, 84-38, ex 84-39 (autres machines pour la fabrication et le finissage du feutre), 84-40 et ex 84-41 (machines à coudre les tissus) des tableaux annexés aux arrêtés précités des 28 juin et 3 juillet 1968, à l'exception de ceux qui sont amortis sur une durée inférieure à trois ans.
Article 49 quaterdecies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981
Les entreprises de crédit-bail régies par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 sont autorisées à transférer la déduction pour investissement visée à l'article 244 septies du code général des impôts aux entreprises locataires de biens y ouvrant droit.
Le transfert de cette déduction donne lieu à l'établissement d'une attestation, conforme à un modèle arrêté par l'administration, et comportant notamment renonciation par l'entreprise de crédit-bail à tout emploi de la déduction transférée.
L'attestation visée à l'alinéa précédent doit être obligatoirement jointe à la déclaration et aux pièces justificatives visées à l'article 49 undecies.
Le montant de la déduction imputée par l'entreprise bénéficiaire du transfert est soumis au régime des plus-values à court terme à compter de l'exercice d'imputation.
Article 49 quindecies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981
L'option pour l'imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée de la déduction pour investissement visée à l'article 244 septies du code général des impôts s'exerce obligatoirement lors de la première demande d'imputation et doit être mentionnée expressément sur la déclaration visée à l'article 49 undecies.