Article 384 bis
Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/03/2001Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 2001
Modifié par Loi n°94-112 du 9 février 1994 - art. 14 () JORF 10 février 1994
Modifié par Loi n°94-112 du 9 février 1994 - art. 15 () JORF 10 février 1994
Modifié par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 6 () JORF 24 mars 1993
Périmé par Loi 2001-1208 2001-12-13 art. 202 XXXIX JORF 14 décembre 2000Conformément à l'article R. 332-5 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ((modifiée)) (M), le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du code précité, le maire arrête le montant de la participation et le communique au ((trésorier payeur général)) (M). Il le notifie au pétitionnaire.
Le comptable du Trésor notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 333-6 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ((modifiée)) (M).
(M) Modification.
Article 384 ter
Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/03/2001Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 2001
Modifié par Loi n°94-112 du 9 février 1994 - art. 14 () JORF 10 février 1994
Modifié par Loi n°94-112 du 9 février 1994 - art. 15 () JORF 10 février 1994
Modifié par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 7 () JORF 24 mars 1993
Périmé par Loi 2001-1208 2001-12-13 art. 202 XXXIX JORF 14 décembre 2000Conformément à l'article R332-6 du code de l'urbanisme, à défaut de paiement dans les délais impartis, les pénalités prévues à l'article 1731 du code général des impôts sont dues par le redevable de la participation.
Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que des pénalités, est poursuivi dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables du Trésor. Il est garanti suivant les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-11 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ((modifiée)) (M).
(M) Modification.
Article 384 quater
Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/03/2001Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 2001
Modifié par Loi n°94-112 du 9 février 1994 - art. 14 () JORF 10 février 1994
Modifié par Loi n°94-112 du 9 février 1994 - art. 15 () JORF 10 février 1994
Modifié par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 6 () JORF 24 mars 1993, art. R332-9 du code de l'urbanisme
Périmé par Loi 2001-1208 2001-12-13 art. 202 XXXIX JORF 14 décembre 2000Comme il est dit à l'article R 332-7 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ((modifiée)) (M) :
I. En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le complément de participation éventuellement exigible est ((liquidé, notifié)) (M) et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 bis et 384 ter.
Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation ou lorsque le demandeur du permis de construire renonce à la construction projetée et demande le retrait à titre gracieux de son permis, il peut obtenir le dégrèvement de la somme correspondante, avant que la participation ait été recouvrée, ou la restitution dans le cas contraire.
Les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de ((leur mise en recouvrement et les demandes de restitution)) (M) jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.
En cas de démolition de l'immeuble ou de la partie d'immeuble construite irrégulièrement, le redevable peut demander le dégrèvement la réduction ou la restitution de la participation correspondant à la partie démolie. Cette demande doit être formulée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la démolition dûment constatée.
II. Les demandes de dégrèvement ou de restitution mentionnées au I sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, au maire qui fait connaître, le cas échéant, au ((trésorier payeur général)) (M) le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer.
(M) Modification.
Article 384 quinquies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Périmé par Loi 2001-1208 2001-12-13 art. 202 XXXIX JORF 14 décembre 2000
Comme il est dit à l'article R 332-8 du code de l'urbanisme, la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol donne lieu à l'application d'un prélèvement pour frais d'assiette et de perception. Le taux de ce prélèvement est calculé dans les conditions définies à l'article R 333-10 du code de l'urbanisme.
Article 384 sexies
Version en vigueur du 15/06/1990 au 31/03/2001Version en vigueur du 15 juin 1990 au 31 mars 2001
Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 118 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Périmé par Loi 2001-1208 2001-12-13 art. 202 XXXIX JORF 14 décembre 2000Les litiges relatifs au calcul de la participation sont, à l'exception de ceux qui concernent la détermination de la valeur visée à l'article R. 332-1 du code de l'urbanisme, de la compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, au maire, qui en informe immédiatement le trésorier payeur général et procède à leur instruction.
Article 384 septies
Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/03/2001Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 2001
Modifié par Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995 - art. 3 () JORF 13 décembre 1995
Périmé par Loi 2001-1208 2001-12-13 art. 202 XXXIX JORF 14 décembre 2000Comme il est dit à l'article R 332-11 du code de l'urbanisme, la participation est perçue au profit de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont considérés comme des établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ceux de ces établissements qui remplissent les conditions posées à l'article L. 333-15 du code de l'urbanisme.