Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 01/01/2003Version en vigueur au 01 janvier 2003

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  • Article 408

    Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2013Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2013

    Modifié par Loi 93-1352 1993-12-29 art. 85 I V Finances pour 1994 JORF 30 décembre 1993

    Le directeur a seul pouvoir de :

    Statuer sur les réclamations contentieuses des contribuables ;

    Soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent ;

    Prononcer d'office les dégrèvements, restitutions et transferts de droits.

  • Article 409

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/06/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 juin 2004

    Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002

    Lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à exercer les fonctions définies aux deuxième à cinquième alinéas, celles-ci peuvent être confiées par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.

    Les fonctions dont il s'agit sont :

    - celles exercées par les directeurs en application de l'article 408 ;

    - celles prévues par l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts pour la fixation des bases d'imposition ou la notification des redressements ;

    - celles prévues par les articles R. 81-1 et R. 81-2 du livre des procédures fiscales relatifs au droit de communication.

  • Article 410

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 16/10/2011Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 16 octobre 2011

    Modifié par Décret n°2003-192 du 3 mars 2003 - art. 1 () JORF 8 mars 2003

    Chaque fonctionnaire des impôts ou chaque fonctionnaire des douanes et droits indirects peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas.

  • Article 410

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 08/03/2003Version en vigueur du 22 avril 1998 au 08 mars 2003

    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 63 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

    Chaque fonctionnaire des impôts ou chaque fonctionnaire des douanes et droits indirects peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas.

    Toutefois, en matière contentieuse, les délégations ne peuvent être accordées qu'aux agents ayant au moins le grade de contrôleur.