Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 04/07/1992Version en vigueur au 04 juillet 1992

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  • Il est institué, jusqu'au 30 septembre 1992, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

    Cette taxe est destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ne collectant pas de ressources publicitaires et ne diffusant pas de messages publicitaires.

  • Article 365 A

    Version en vigueur du 15/06/1990 au 22/04/1998Version en vigueur du 15 juin 1990 au 22 avril 1998

    Création Décret n°87-826 du 9 octobre 1987 - art. 2 (V) JORF 10 octobre 1987

    La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français. Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.

  • Article 365 B

    Version en vigueur du 15/06/1990 au 18/08/1993Version en vigueur du 15 juin 1990 au 18 août 1993

    Création Décret n°87-826 du 9 octobre 1987 - art. 2 (V) JORF 10 octobre 1987

    Le tarif d'imposition est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances, du budget et de la communication. Il est fixé par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties dans les limites suivantes :

    I. - Publicité radiodiffusée

    De 300 000 F à 1,5 million inclus : 3.450 F De 1,5 à 3 millions inclus : 8.620 F De 3 à 6 millions inclus : 18.110 F De 6 à 9 millions inclus : 31.050 F De 9 à 15 millions inclus : 51.750 F De 15 à 21 millions inclus : 81.940 F De 21 à 30 millions inclus : 117.300 F De 30 à 45 millions inclus : 172.500 F De 45 à 60 millions inclus : 250.120 F De 60 à 90 millions inclus : 357.070 F De 90 à 120 millions inclus : 500.250 F De 120 à 150 millions inclus : 672.750 F De 150 à 180 millions inclus : 828.000 F De 180 à 210 millions inclus : 983.250 F De 210 à 240 millions inclus : 1.138.500 F De 240 à 270 millions inclus : 1.293.750 F De 270 à 300 millions inclus : 1.449.000 F De 300 à 330 millions inclus : 1.604.250 F De 330 à 360 millions inclus : 1.759.500 F De 360 à 390 millions inclus : 1.914.750 F De 390 à 420 millions inclus : 2.070.000 F Au-dessus de 420 millions : 2.259.750 F

    II. - Publicité télévisée

    Jusqu'à 3 millions inclus : 4.430 F De 3 à 6 millions inclus : 13.140 F De 6 à 15 millions inclus : 31.050 F De 15 à 30 millions inclus : 78.860 F De 30 à 60 millions inclus : 181.370 F De 60 à 120 millions inclus : 413.010 F De 120 à 180 millions inclus : 813.210 F De 180 à 240 millions inclus : 1.271.570 F De 240 à 300 millions inclus : 1.641.210 F De 300 à 360 millions inclus : 2.030.570 F De 360 à 420 millions inclus : 2.434.710 F De 420 à 480 millions inclus : 2.809.290 F De 480 à 540 millions inclus : 3.203.570 F De 540 à 600 millions inclus : 3.597.860 F De 600 à 660 millions inclus : 3.992.140 F De 660 à 720 millions inclus : 4.386.400 F De 720 à 780 millions inclus : 4.780.710 F De 780 à 840 millions inclus : 5.175.000 F De 840 à 900 millions inclus : 5.569.270 F

    Au-dessus de 900 millions : 5.963.570 F.

  • Article 365 C

    Version en vigueur du 15/06/1990 au 18/08/1993Version en vigueur du 15 juin 1990 au 18 août 1993

    Création Décret n°87-826 du 9 octobre 1987 - art. 4 (V) JORF 10 octobre 1987

    La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds de soutien à l'expression radiophonique, par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée.

  • Article 365 D

    Version en vigueur du 15/06/1990 au 22/04/1998Version en vigueur du 15 juin 1990 au 22 avril 1998

    Création Décret n°87-826 du 9 octobre 1987 - art. 4 (V) JORF 10 octobre 1987

    Les régisseurs de publicité adressent, avant le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil, la déclaration du montant des sommes payées par les annonceurs le trimestre précédent, le décompte des sommes dues, établi par les redevables sous leur responsabilité, ainsi que le montant de la taxe dont ils sont redevables.