Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 18/08/1993Version en vigueur au 18 août 1993

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  • Article 363 A

    Version en vigueur du 24/06/1991 au 27/10/1995Version en vigueur du 24 juin 1991 au 27 octobre 1995

    Modifié par Décret 91-349 1991-04-10 art. 1 JORF 11 avril 1991

    En vue d'encourager la promotion des industries de l'ameublement, et notamment la recherche et l'innovation, est autorisée, dans la limite d'un taux de 0,35 % et jusqu'au 31 décembre 1995, la perception au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des articles 363 B et 363 B bis.

  • I. Sont soumises à la taxe prévue à l'article 363 A les ventes, y compris à l'exportation, réalisées par les fabricants de produits relevant de la classe 49, à l'exclusion du groupe 49-04, de la nomenclature détaillée de produits approuvés par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983.

    II. Les ventes effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe.

  • Article 363 B

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 27/10/1995Version en vigueur du 18 août 1993 au 27 octobre 1995

    Modifié par Décret n°93-1040 du 2 septembre 1993 - art. 3 () JORF 4 septembre 1993

    I. - Sont soumises à la taxe prévue à l'article 363 A, les livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les exportations, les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A du même code, réalisées par les fabricants des produits d'ameublement relevant de la classe 36-1 de la Nomenclature d'activités françaises approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, à l'exclusion des produits relevant des postes 36-11-13 pour les sièges pliants à ossature métallique, 36-11-14 pour les parties de sièges pliants à ossature métallique, 36-12-11 pour le mobilier métallique de magasin, 36-14-11 pour les mobiliers métalliques, 36-14-14 pour les meubles en matière plastique, 36-14-15 pour les mécanismes et accessoires métalliques divers et 36-15 pour la literie de la même nomenclature. "

    II. Les ventes effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe.

  • Le produit de la taxe recouvrée par l'administration des impôts est transféré mensuellement au comité de développement des industries françaises de l'ameublement.

    Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie.