Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 24/06/1991Version en vigueur au 24 juin 1991

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  • Article 363 A

    Version en vigueur du 24/06/1991 au 27/10/1995Version en vigueur du 24 juin 1991 au 27 octobre 1995

    Modifié par Décret 91-349 1991-04-10 art. 1 JORF 11 avril 1991

    En vue d'encourager la promotion des industries de l'ameublement, et notamment la recherche et l'innovation, est autorisée, dans la limite d'un taux de 0,35 % et jusqu'au 31 décembre 1995, la perception au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des articles 363 B et 363 B bis.

  • I. Sont soumises à la taxe prévue à l'article 363 A les ventes, y compris à l'exportation, réalisées par les fabricants de produits relevant de la classe 49, à l'exclusion du groupe 49-04, de la nomenclature détaillée de produits approuvés par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983.

    II. Les ventes effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe.

  • Le produit de la taxe recouvrée par l'administration des impôts est transféré mensuellement au comité de développement des industries françaises de l'ameublement.

    Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie.