Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 16/09/2005Version en vigueur au 16 septembre 2005

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  • Pour l'application du III de l'article 1605 du code général des impôts, le montant de la contribution à l'audiovisuel public est celui applicable au lieu de l'habitation principale du redevable.

  • Article 321 quater

    Version en vigueur du 16/09/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 16 septembre 2005 au 01 janvier 2006

    Création Décret n°2005-1167 du 13 septembre 2005 - art. 1 () JORF 16 septembre 2005

    Pour l'application du 1° de l'article 1605 ter du code général des impôts :

    1° Lorsqu'un établissement comporte plusieurs points de vision imposables au montant prévu par le III de l'article 1605 et au montant prévu par le c du 1° de l'article 1605 ter, le redevable opère un décompte unique du nombre de points de vision. Toutefois, pour la détermination de l'abattement applicable, les points de vision imposés au montant prévu par le III de l'article 1605 sont pris en compte avant ceux imposés au montant prévu par le c du 1° de l'article 1605 ter.

    2° La minoration prévue par le b du 1° de l'article 1605 ter s'applique sur le montant total de la redevance audiovisuelle calculé selon les modalités prévues au 1° du présent article.