Article 268
Version en vigueur depuis le 27/10/1995Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994
Est interdite la distillation de toute matière première importée, à l'exception des fruits frais autres que les pommes, poires ou raisins. Cette interdiction n'est pas applicable aux matières premières originaires et en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou originaires de pays tiers et mises en libre pratique dans un de ces Etats membres.
Article 269 A
Version en vigueur du 11/04/1997 au 22/04/1998Version en vigueur du 11 avril 1997 au 22 avril 1998
Création Décret n°97-294 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 30 mars 1997
Pour l'application du régime contingentaire des rhums et tafias, les contingents départementaux et les contingents des distilleries sont répartis par arrêtés conjoints des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, après avis du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer, en prenant en compte en priorité les références commerciales de 1991 à 1994.
Ces arrêtés fixent également les conditions de la gestion des contingents ainsi que les règles d'organisation de la campagne rhumière et notamment les dates des campagnes, la division des contingents en tranches selon la catégorie, le blocage et le déblocage des tranches ainsi que les dérogations aux mesures de blocage et déblocage. Ces arrêtés déterminent en outre les mesures de redistribution des contingents entre départements et producteurs.
Article 270
Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997
Modifié par Décret n°97-294 du 27 mars 1997 - art. 2 () JORF 30 mars 1997
Pour l'application de l'article 362 du code général des impôts, les rhums et tafias traditionnels exportés des départements d'outre-mer vers la France métropolitaine en sus du contingent légal sont assujettis à une soulte dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
Article 272
Version en vigueur du 11/04/1997 au 03/04/2008Version en vigueur du 11 avril 1997 au 03 avril 2008
Modifié par Décret n°97-294 du 27 mars 1997 - art. 3 () JORF 30 mars 1997
La distillation des mélasses de canne à sucre originaires et en provenance des départements d'outre-mer est interdite en France continentale et en Corse. Sauf dérogations prises par arrêté interministériel du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer, les transferts de mélasse de canne à sucre en vue de la distillation sont également prohibés entre les départements d'outre-mer, entre les territoires d'outre-mer et entre les départements et territoires d'outre-mer.
Les transferts de jus de canne à sucre en vue de la distillation de rhum sont prohibés à l'intérieur des départements d'outre-mer à l'exclusion de la Réunion.
Article 275 bis
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/07/2025Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 juillet 2025
Modifié par Loi 95-1346 1995-12-30 art. 25-I, JORF 31 décembre 1995
La quantité d'alcool pur contenue dans les produits définis au I de l'article 401 du code général des impôts est obtenue, éventuellement à l'aide de tables de correction, en multipliant le volume occupé par ces produits à la température de 20 degrés Celsius par le titre alcoométrique volumique déterminé au moyen d'un alcoomètre conforme à la réglementation en vigueur, au besoin après distillation ou toute opération donnant des résultats analogues.