Article 204 ter
Version en vigueur du 29/01/1993 au 02/09/1994Version en vigueur du 29 janvier 1993 au 02 septembre 1994
Modifié par Décret n°93-117 du 28 janvier 1993 - art. 3 () JORF 29 janvier 1993
Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993I Lors du dépôt de la déclaration abrégée prévue à l'article 242 quater, les entreprises visées à l'article 267 quinquies versent une somme calculée en appliquant au chiffre d'affaires total réalisé au cours de la période d'imposition un coefficient (1) égal au rapport existant, l'année précédente, entre la taxe sur la valeur ajoutée exigible avant déduction de la taxe afférente aux investissements et le chiffre d'affaires total, puis en retranchant de la somme ainsi obtenue le montant de la taxe déductible relative aux investissements réalisés au cours de la période d'imposition ; le montant des versements afférents aux autres taxes sur le chiffre d'affaires est calculé au moyen de coefficients propres à chacune de ces taxes.
Une des sommes versées en 1993 en application de l'alinéa précédent peut être diminuée d'une somme égale à 10 p. 100 du montant de la taxe déductible sur les biens ne constituant pas des immobilisations et les services afférente au dernier mois de la période concernée. En cas d'option pour le dépôt d'une déclaration mensuelle, la taxe déductible à prendre en compte pour le calcul de cette diminution est celle du mois concerné.
Pour 1994, le calcul du coefficient prévu au premier alinéa est effectué par le redevable sans tenir compte du supplément de taxe déductible constaté en 1993 en application du deuxième alinéa de l'article 217.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux redevables nouvellement admis à compter du 1er janvier 1993 à un régime simplifié d'imposition à la T.V.A. ; ces derniers calculent leur coefficient provisoire selon les règles posées à l'article 217.
II Pour l'année du début de leur activité, les entreprises nouvelles peuvent calculer le montant de leurs versements en appliquant des coefficients provisoires déterminés sous leur responsabilité.
III En cas de modification importante des conditions d'exploitation des entreprises, celles-ci peuvent être autorisées par le service des impôts à procéder à l'ajustement des coefficients visés au I.
1) Voir art. 242 septies G.
Article 204 ter A
Version en vigueur du 24/06/1991 au 31/03/1999Version en vigueur du 24 juin 1991 au 31 mars 1999
Modifié par Décret n°91-181 du 19 février 1991 - art. 1 () JORF 20 février 1991
Les entreprises visées au 1er alinéa du I de l'article 267 quinquies peuvent renoncer aux modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévues à l'article 204 ter.
L'option est exercée pour cinq ans : elle n'est possible qu'au terme d'une période d'imposition donnant lieu à régularisation. Elle doit faire l'objet d'une notification jointe à la première déclaration déposée en application du paragraphe I de l'article 287 du code général des impôts.
Sauf option pour la déclaration mensuelle de la taxe exercée dans les conditions fixées au II de l'article 242 quater, ces entreprises déposent quatre déclarations par an, selon le calendrier précisé à l'article 242 septies A.
Elles indiquent sur la déclaration déposée en avril de chaque année le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente.
Article 204 quater
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1999
Sont exclues du régime simplifié, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires :
- les importations ;
- les opérations visées aux 6° et 7° de l'article 257 du code général des impôts ;
- les opérations effectuées à titre occasionnel.
Article 204 quinquies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999
Pour les contribuables placés par option sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires, le coefficient prévu au I de l'article 204 ter est égal au rapport existant, l'année précédant celle de l'imposition, entre, d'une part, la taxe sur la valeur ajoutée exigible après application de la décote et avant déduction de la taxe afférente aux investissements et, d'autre part, le chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise.
Article 204 sexies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999
Pour l'application de la décote spéciale prévue au 3 de l'article 282 du code général des impôts aux contribuables placés par option sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires, la rémunération du travail s'entend du bénéfice retenu en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année d'imposition augmenté, le cas échéant, des salaires versés pendant la même année et des cotisations sociales y afférentes. Lorsqu'au cours de cette année le ou les exercices clos portent sur une période inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du bénéfice annuel à retenir est calculé au prorata du temps (1). Lorsqu'une imposition provisionnelle à l'impôt sur le revenu a été établie en l'absence d'exercice clos au cours de l'année considérée, par application du deuxième alinéa de l'article 37 du code précité, le montant du bénéfice annuel à retenir est calculé, s'il y a lieu, selon la même règle. Chaque mois est compté uniformément pour trente jours.
Lorsque le contribuable exerce une activité commerciale annexe, le bénéfice ainsi déterminé est également retenu pour l'application du dernier alinéa du 3 de l'article 282 précité.
(1) Voir art. 242 septies H.