Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 15/06/1990Version en vigueur au 15 juin 1990

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  • Article 163 septdecies

    Version en vigueur du 15/06/1990 au 24/06/1991Version en vigueur du 15 juin 1990 au 24 juin 1991

    Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 8 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

    Le prélèvement spécial de 25 % prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence est liquidé par les entreprises qui réalisent ces bénéfices. Ces entreprises l'acquittent spontanément auprès de la recette des impôts dont elles relèvent (1).

    La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés.

    (1) Le taux de 25 % s'applique aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990.

  • Article 163 octodecies

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

    Les entreprises redevables du prélèvement le versent au plus tard à la date d'expiration du délai prévu pour le dépôt de leur déclaration annuelle de résultats.

    Toutefois les entreprises imposées selon le régime du forfait acquittent le prélèvement au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle ce prélèvement est dû si leurs forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires ont été fixés à cette date et, dans le cas contraire, dans les trente jours de la fixation définitive de ceux-ci.

  • Article 163 novodecies

    Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 2006

    Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 8 IV VI 3 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

    Tout redevable du prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts est tenu de remettre à la recette des impôts, dans le délai prévu pour le versement du prélèvement, une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.

  • Article 163 vicies

    Version en vigueur du 15/06/1990 au 10/04/2009Version en vigueur du 15 juin 1990 au 10 avril 2009

    Transféré par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 2
    Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 8 IV VI 3 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

    Sous réserve des dispositions des articles 163 septdecies à 163 novodecies le prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts est établi et recouvré selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.