Article 48
Version en vigueur du 01/01/1993 au 04/08/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 04 août 2000
Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 8 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993Aucune distillation ne peut être effectuée en atelier public pour le compte de bouilleurs de cru qu'après une déclaration faite trois jours au moins à l'avance au directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent pour la circonscription.
Si l'atelier de distillation est établi dans des locaux ou sur des emplacements clos, il ne peut avoir aucune communication intérieure avec des locaux non occupés par l'exploitant ou dans lesquels celui-ci exercerait un commerce de boissons ou détiendrait des matières susceptibles d'être distillées ou des liquides fermentés.
L'administration notifie à l'exploitant les jours et heures pendant lesquels la brûlerie pourra être mise en activité.
Article 49
Version en vigueur du 30/04/1950 au 04/08/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 04 août 2000
Le transport des matières à distiller du domicile à la brûlerie et celui des eaux-de-vie de la brûlerie au domicile s'effectuent respectivement sous le lien d'acquits-à-caution qui sont seulement déchargés après que les alcools fabriqués ont été soumis aux droits sous le bénéfice de l'allocation en franchise ou pris en compte.
Article 50
Version en vigueur du 01/01/1993 au 04/08/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 04 août 2000
Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 9 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993La déclaration prescrite par l'article 48 doit indiquer la situation exacte du local ou de l'emplacement où la distillation aura lieu, les numéros de poinçonnement des alambics devant être utilisés, les jours et heures auxquels l'exploitant demande à commencer les travaux, ainsi que leur durée approximative.
L'exploitant doit, au fur et à mesure de la réception des matières premières à distiller, inscrire, sans rature ni surcharge, sur un registre-journal, coté et paraphé par le service, et conforme au modèle donné par l'administration, les espèces et quantités des matières premières qui lui sont livrées, le nom et l'adresse des récoltants à qui elles appartiennent et l'analyse des expéditions qui ont accompagné les matières à distiller.
S'il s'agit de bouilleurs de cru produisant plus de cinquante litres d'alcool pur ou dont les matières ne peuvent être distillées en totalité dans la journée où l'apport a été fait, il inscrit également le rendement minimal des matières premières, tel qu'il est déterminé à l'article 38.
En regard de ces inscriptions, l'exploitant indique, au fur et à mesure de ses opérations :
1° Les jours et heures de la mise en distillation desdites matières et les quantités versées dans l'alambic ;
2° Le résultat de chaque chauffe ou repasse (volume et titre alcoométrique volumique des produits obtenus en cas d'emploi d'alambics à marche continue).
L'exploitant est tenu de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects le lendemain au plus tard du jour où les travaux ont pris fin, pour chaque récoltant, les acquits-à-caution utilisés pour le transport des matières premières et une ampliation, dûment signée, des inscriptions faites pour ce récoltant sur le registre prévu au présent article. Il remet au récoltant une ampliation semblable.
Article 51
Version en vigueur du 30/04/1950 au 04/08/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 04 août 2000
Les matières premières et les eaux-de-vie appartenant à chaque récoltant doivent être logées séparément et étiquetées de manière à pouvoir être reconnues facilement par le service.
Les matières premières appartenant à divers récoltants peuvent être mélangées dans l'alambic, sous réserve que les lots appartenant à chacun d'eux soient indiqués séparément sur le registre servi par le distillateur. Les eaux-de-vie obtenues sont ensuite réparties entre les ayants droit au prorata de leurs apports.
Article 52
Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/08/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 août 2000
Les exploitants doivent, dès qu'ils en sont requis, représenter au service le registre dont la tenue leur est imposée, assister aux vérifications ou s'y faire représenter par un délégué, les faciliter et fournir à cet effet la main-d'oeuvre et les ustensiles nécessaires.
Les recensements portent sur les matières premières et les alcools. Les excédents sont ajoutés aux charges. Ceux de matières premières au-dessus de 5 % pour les vins, cidres et lies, 10 % pour les fruits, 15 % pour les marcs peuvent être saisis. Les excédents d'alcool dégagés par comparaison des quantités déclarées fabriquées et des quantités reconnues peuvent également être saisis. Les excédents d'alcool par rapport au rendement minimal des matières premières peuvent seulement être saisis s'ils dépassent la réfaction de 3 % visée à l'article 38 augmentée de 5 % de ladite réfaction.
Les manquants résultant de la comparaison entre les quantités déclarées fabriquées et les restes reconnus sont soumis aux droits sans préjudice des pénalités encourues en cas d'enlèvement sans expédition. Les manquants résultant de déchets de fabrication peuvent être alloués en décharge dans les conditions déterminées à l'article 38.
Article 53
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Abrogé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
Lorsque la déclaration de rendement minimal est obligatoire, les agents ouvrent au distillateur un compte général chargé de l'alcool représenté par les matières premières et par les excédents de fabrication et déchargé de l'alcool enlevé en vertu de titres de mouvement réguliers.
Les recensements sont effectués et sanctionnés comme il est dit à l'article 45. Les exploitants d'atelier public sont responsables des droits afférents aux manquants constatés audit compte.