Article 213
Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994
Modifié par LOI 53-558 1953-07-01 ART. 9 JORF 2 JUILLET 1983
L'empreinte du poinçon de maître des fabricants d'ouvrages d'or, d'argent et de platine visés à l'article 545 du code général des impôts doit avoir la forme d'un pentagone irrégulier dont tous les côtés sont égaux et représentant un carré surmonté d'un triangle.
Les proportions de ce poinçon sont fixées par le fabricant, selon le genre et la dimension de l'objet fabriqué.
La lettre initiale du nom du fabricant et le symbole prévus à l'article 524 du code général des impôts doivent être empreints dans la partie supérieure du poinçon, et l'indication du titre de l'alliage doit être gravée en chiffres dans la partie inférieure.
Ladite indication peut être exprimée, soit en millièmes, soit en carats. Le nombre indiquant les carats doit être suivi de la lettre C, et celui désignant les millièmes de la lettre M.
Toute autre indication du titre de l'or, de l'argent ou du platine est interdite. Le poinçon doit être remplacé lorsque ces empreintes ne sont plus suffisamment nettes.
Article 214
Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994
Modifié par Loi n°83-558 du 1 juillet 1983 - art. 9 () JORF 2 JUILLET 1983
Avant de commencer la fabrication des objets d'or, d'argent et de platine à tous titres, l'industriel est tenu de faire insculper au bureau de la garantie dont il dépend le poinçon de maître destiné à la marque de ces objets.
Article 216
Version en vigueur du 02/07/1983 au 02/09/1994Version en vigueur du 02 juillet 1983 au 02 septembre 1994
Modifié par Loi n°83-558 du 1 juillet 1983 - art. 9 () JORF 2 JUILLET 1983
Les objets d'or, d'argent et de platine à tous titres, ne peuvent être confondus dans les magasins avec les bijoux d'or, d'argent et de platine destinés au commerce intérieur.
Des emplacements distincts leur sont réservés soit chez les fabricants, soit chez les commissionnaires ou marchands exportateurs.
Ces emplacements doivent porter les inscriptions suivantes en caractères fixes et apparents :
Exportation : objets d'or, d'argent ou de platine à tous titres.
Article 217
Version en vigueur du 02/07/1983 au 02/09/1994Version en vigueur du 02 juillet 1983 au 02 septembre 1994
Modifié par Loi n°83-558 du 1 juillet 1983 - art. 9 () JORF 2 JUILLET 1983
Sauf pour les échantillons, dont la sortie temporaire des fabriques peut être nécessaire, la libre circulation des objets d'or, d'argent et de platine à tous titres est interdite.
Les envois de fabricant à fabricant ou de fabricant à marchand exportateur, et vice-versa, ou encore ceux à destination de l'étranger, sont effectués en vertu de soumissions délivrées sur la déclaration des expéditeurs, qui s'engagent à les rapporter dans un délai de trois mois, revêtues, suivant le cas, soit d'un certificat de prise en charge, au compte du destinataire, soit d'un certificat de la douane constatant la sortie du territoire.
Les envois à destination de l'étranger ne peuvent avoir lieu qu'en caisses scellées et plombées après vérification par les agents des bureaux de garantie. A cet effet, les caisses doivent être présentées au bureau de garantie par les soins et aux frais des exportateurs.
Les objets réimportés sont, après reconnaissance, réintégrés chez le fabricant ou l'exportateur et repris en charge à son compte.
Article 219
Version en vigueur du 02/07/1983 au 02/09/1994Version en vigueur du 02 juillet 1983 au 02 septembre 1994
Modifié par Loi n°83-558 du 1 juillet 1983 - art. 9 () JORF 2 JUILLET 1983
Un compte d'entrées et de sorties est ouvert à chaque fabricant et exportateur pour les objets d'or, d'argent et de platine à tous titres.
Aux charges, on inscrit, d'une part, les objets fabriqués sur place, d'autre part, les objets reçus du dehors en vertu de soumissions régulières. Tout excédent constaté à la suite d'un recensement est saisi par procès-verbal et ajouté aux charges.
Le compte est successivement déchargé :
1° Des objets régulièrement expédiés soit à l'étranger, soit à l'intérieur;
2° Des objets remis en fabrication et qui sont préalablement détruits en présence des agents;
3° Des manquants constatés aux inventaires dans les conditions fixées par l'article 546 du code général des impôts.
Article 220
Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994
Modifié par Loi n°83-558 du 1 juillet 1983 - art. 9 () JORF 2 JUILLET 1983
La réglementation des bijoux à tous titres est applicable aux médailles, jetons ou pièces de plaisir en or, argent ou platine, fabriqués à tous titres, en vue de l'exportation, par les industriels autorisés à frapper ou à faire frapper dans les ateliers privés, conformément aux prescriptions de l'article 9 du code des instruments monétaires et des médailles.