Article R533-1
Version en vigueur du 08/04/2001 au 01/01/2013Version en vigueur du 08 avril 2001 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 26
Modifié par Décret n°2001-300 du 4 avril 2001 - art. 1 () JORF 8 avril 2001L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la consommation.
Article R533-2
Version en vigueur du 08/04/2001 au 10/05/2005Version en vigueur du 08 avril 2001 au 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2001-300 du 4 avril 2001 - art. 1 () JORF 8 avril 2001
L'Institut national de la consommation est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, assure le contrôle de l'établissement, selon les modalités fixées par un arrêté de ce ministre.
Article R533-3
Version en vigueur du 08/04/2001 au 17/07/2010Version en vigueur du 08 avril 2001 au 17 juillet 2010
Modifié par Décret n°2001-300 du 4 avril 2001 - art. 1 () JORF 8 avril 2001
Le directeur de l'Institut national de la consommation peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances.
Article R533-4
Version en vigueur du 08/04/2001 au 01/01/2013Version en vigueur du 08 avril 2001 au 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2001-300 du 4 avril 2001 - art. 1 () JORF 8 avril 2001
L'Institut national de la consommation est soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable défini par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Il tient une comptabilité analytique.
Article R533-5
Version en vigueur du 08/04/2001 au 01/07/2016Version en vigueur du 08 avril 2001 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2001-300 du 4 avril 2001 - art. 1 () JORF 8 avril 2001Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Le produit de ses opérations commerciales, notamment la vente de ses publications ;
2° Les ressources provenant de ses activités de formation ;
3° Les subventions ou participations qui lui sont allouées par l'Etat, les collectivités locales ou toute autre personne publique ou privée ;
4° Les dons et legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ;
5° De façon générale, toute ressource que l'établissement tire de son activité ou dont il pourrait légalement disposer.