Article 154
Version en vigueur du 25/09/1992 au 09/09/2001Version en vigueur du 25 septembre 1992 au 09 septembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1025 du 17 septembre 1992 - art. 2 () JORF 25 septembre 1992I. - Une avance dite "avance forfaitaire" est accordée au titulaire du marché lorsque le marché est d'un montant initial supérieur au seuil prévu à l'article 123.
Pour les marchés fractionnés mentionnés à l'article 76, une avance forfaitaire est accordée pour chaque bon de commande ou pour chaque tranche d'un montant supérieur au seuil prévu à l'article 123. Dans le cas des marchés à bons de commande comportant un montant minimum supérieur à ce seuil, le marché peut prévoir que l'avance est accordée en une fois sur la base du montant minimum du marché.
La personne responsable du marché peut prévoir dans le marché le versement d'une avance forfaitaire dans les cas où celle-ci n'est pas obligatoire.
Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire.
II. - Le montant de l'avance forfaitaire est fixé, sous réserve des dispositions de l'article 186 bis, à 5 p. 100 du montant, toutes taxes comprises, des prestations à exécuter dans les douze premiers mois après la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché, du bon de commande ou de la tranche.
Pour les marchés dont la base de calcul de l'avance forfaitaire est constituée par le montant minimum du marché, le montant de l'avance est fixé, sous réserve des dispositions de l'article 186 bis, à 5 p. 100 du montant minimum si la durée de validité du marché est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance forfaitaire est égale à 5 p. 100 de la somme égale à douze fois le montant minimum rapporté à la durée de validité du marché, calculée en mois.
Le montant de l'avance forfaitaire ne peut être affecté par la mise en oeuvre d'une clause de variation de prix.
III. - Le remboursement de l'avance forfaitaire, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché, du bon de commande ou de la tranche atteint ou dépasse 65 p. 100 du montant du marché, du bon de commande ou de la tranche.
Le remboursement doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 p. 100.
Article 155
Version en vigueur du 04/04/1978 au 18/12/1992Version en vigueur du 04 avril 1978 au 18 décembre 1992
Des avances peuvent également être accordées au titulaire d'un marché à raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché dans les cas énumérés ci-après :
1° S'il justifie que les travaux ou fournitures à exécuter nécessitent soit la réalisation d'installations, soit l'achat, la commande ou la fabrication par lui-même de matériels, machines ou outillages, à condition que la valeur de ces installations, matériels, machines ou outillages figure au moins pour ses trois dixièmes, à titre d'amortissement, dans le prix initial des travaux ou des fournitures ;
2° S'il justifie de la conclusion d'un contrat d'achat ou d'une commande d'approvisionnements - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché ;
3° S'il justifie se trouver dans l'obligation de faire des dépenses préalables importantes - telles que achats de brevets, frais d'études - nécessitées par l'exécution du marché et d'une nature autre que celles prévues aux 1° et 2° ;
4° Si, pour un marché de travaux, ceux-ci nécessitent l'emploi sur le chantier de matériels de travaux publics de valeur considérable, dans des conditions expressément déterminées par les documents contractuels ;
5° Si le titulaire du marché est chargé d'acquérir pour le compte de l'Etat soit des matériels, machines, outillages et équipements industriels, soit des matériaux, matières premières ou objets fabriqués ;
6° Exceptionnellement, à titre d'avance de démarrage, pour permettre au titulaire du marché de faire face aux débours entraînés par la réalisation de l'une des opérations préparatoires à l'exécution des travaux ou fournitures, visées aux 1°, 2° et 3°;
7° A titre d'avance de démarrage sur salaires et charges sociales, pendant les périodes visées par la législation sur l'organisation générale de la défense ainsi que, en dehors de ces cas, pour des périodes de trois mois au plus et renouvelables fixées par arrêtés concertés du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances au profit de titulaires de marchés passés pour les besoins de la défense.
Article 156
Version en vigueur du 04/04/1978 au 18/12/1992Version en vigueur du 04 avril 1978 au 18 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 88 (V) JORF 18 décembre 1992
Sous réserve des dispositions des articles 186 bis et 188, le montant des avances visées à l'article 155 ne peut excéder :
a) Dans le cas visé au 1° : ni la fraction de la valeur des installations ou des matériels, machines et outillages à amortir sur le prix du marché ni quarante pour cent du montant initial du marché ;
b) Dans le cas visé au 2° : le montant des débours se rapportant au contrat d'achat ou à la commande considérés, tels que ces débours résultent de justifications produites par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ; en outre, si le marché comporte une durée d'exécution supérieure à un an, le montant de chaque avance ne peut, sauf accord du ministre de l'économie et des finances, excéder la valeur des approvisionnements nécessaires à l'exécution des travaux ou des fournitures pendant la période d'un an qui suit l'attribution de l'avance, cette période étant augmentée, le cas échéant, de la durée restant à courir de la période de démarrage prévue au contrat lorsque celle-ci n'est pas terminée au moment de l'attribution de l'avance ;
c) Dans le cas visé au 3° : le montant des dépenses préalables exposées par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ;
d) Dans le cas visé au 4° : ni soixante pour cent de la valeur vénale des matériels employés sur le chantier ni trente pour cent du montant initial du marché ;
e) Dans le cas visé au 5° : le montant des débours se rapportant au contrat d'achat ou à la commande considérés, tels que ces débours résultent de justifications produites par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ;
f) Dans le cas visé au 6° : quinze pour cent du montant initial du marché ;
g) Dans le cas visé au 7° : le montant des salaires et des charges sociales obligatoires y afférentes à payer pendant le premier mois, puis pendant le second mois, à la main-d'oeuvre effectivement et exclusivement employée à l'exécution du marché.
En outre, le montant total des avances accordées au titre d'un marché déterminé dans les cas visés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article 155 ne peut, en aucun cas, excéder soixante pour cent du montant initial du marché.
Article 157
Version en vigueur du 04/04/1978 au 18/12/1992Version en vigueur du 04 avril 1978 au 18 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 88 (V) JORF 18 décembre 1992
Les avances visées à l'article 155 peuvent être versées au titulaire du marché :
a) Dans le cas visé au 1° : sur production de justifications contrôlées par l'administration, en suivant ses débours afférents soit à la réalisation des installations, soit à l'achat, la commande ou la fabrication des matériels, machines ou outillages ;
b) Dans le cas visé au 2° : en suivant ses débours afférents à la conclusion du contrat d'achat ou de la commande ;
c) Dans le cas visé au 3° : en suivant ses débours sur production de justifications contrôlées par l'administration ;
d) Dans le cas visé au 4° : lorsque les matériels ont été amenés sur le chantier ;
e) Dans le cas visé au 5° : préalablement à ses débours, à partir de la conclusion du contrat d'achat ou de la commande ;
f) Dans le cas visé au 6° : à partir de la conclusion du marché, en fonction des débours du titulaire, tels qu'ils sont prévus par celui-ci et vérifiés par l'administration ;
g) Dans le cas visé au 7° : à partir de la conclusion du marché, sur production d'un état prévisionnel des salaires et charges sociales obligatoires y afférentes.
Article 159
Version en vigueur du 04/04/1978 au 18/12/1992Version en vigueur du 04 avril 1978 au 18 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 88 (V) JORF 18 décembre 1992
Les marchés portant sur des fournitures d'origine étrangère et en provenance directe de l'étranger peuvent faire l'objet de dérogation aux limitations fixées par le f du premier alinéa et par le dernier alinéa de l'article 156.
Article 160
Version en vigueur du 04/04/1978 au 18/12/1992Version en vigueur du 04 avril 1978 au 18 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 88 (V) JORF 18 décembre 1992
Les avances accordées doivent être portées sur des sommiers par les services contractants, afin que soit suivi leur apurement.
Article 161
Version en vigueur du 25/09/1992 au 18/12/1992Version en vigueur du 25 septembre 1992 au 18 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 88 (V) JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1025 du 17 septembre 1992 - art. 3 () JORF 25 septembre 1992Les avances visées à l'article 155 sont remboursées à un rythme fixé par le marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde.
Le rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée des éléments ayant donné lieu à avances.