Article 632
Version en vigueur du 01/01/1968 au 10/07/1970Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 10 juillet 1970
Modifié par Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 - art. 151 () JORF 14 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968
Création Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807La loi répute actes de commerce :
Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
Tout achat de biens immeubles en vue de les revendre ;
Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
Toute entreprise de location de meubles ;
Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;
Toute opération de change, banque et courtage ;
Toutes les opérations de banques publiques ;
Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
Entre toutes personnes, les lettres de change.
Article 633
Version en vigueur du 24/09/1807 au 21/09/2000Version en vigueur du 24 septembre 1807 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Création Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807La loi répute pareillement actes de commerce :
Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;
Toutes expéditions maritimes ;
Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;
Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse ;
Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;
Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;
Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.
Article 634
Version en vigueur du 19/12/1956 au 07/05/1982Version en vigueur du 19 décembre 1956 au 07 mai 1982
Création Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807
Les tribunaux de commerce connaîtront également :
1° Dans les conditions prévues à l'article 80 du livre IV du code du travail, des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés ;
2° Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics.