Article 76
Version en vigueur du 20/09/1807 au 12/07/1985Version en vigueur du 20 septembre 1807 au 12 juillet 1985
Créé par Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807
Les agents de change constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés ; de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous les papiers commerçables et d'en constater le cours.
Les agents de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.
Article 79
Version en vigueur du 20/09/1807 au 17/12/1988Version en vigueur du 20 septembre 1807 au 17 décembre 1988
Abrogé par Loi n°78-1170 du 16 décembre 1978 - art. 1 () JORF 17 décembre 1988
Créé par Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807Les courtiers d'assurances rédigent les contrats ou polices d'assurances concurremment avec les notaires ; ils en attestent la vérité par leur signature, certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivière.
Article 80
Version en vigueur du 20/09/1807 au 21/09/2000Version en vigueur du 20 septembre 1807 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Créé par Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrètements ; ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissements, contrats, et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire ; enfin, de constater le cours du fret ou du nolis.
Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils serviront seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navires, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer.
Article 87
Version en vigueur du 20/09/1807 au 01/03/1994Version en vigueur du 20 septembre 1807 au 01 mars 1994
Créé par Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807
Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles précédents entraîne la peine de destitution, et une condamnation d'amende, qui sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle, et qui ne peut être au-dessus de 20.000 F, sans préjudice de l'action des parties en dommages et intérêts.
Article 88
Version en vigueur du 20/09/1807 au 21/09/2000Version en vigueur du 20 septembre 1807 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Créé par Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807Tout agent de change ou courtier destitué en vertu de l'article précédent ne peut être réintégré dans ses fonctions.