Article R411-19
Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/11/2009Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 novembre 2009
La cour d'appel territorialement compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours, compte tenu des regroupements opérés au tableau IV bis annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :
Siège et ressort des cours d'appel compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle.
Siège
Ressort s'étendant aux limites territoriales des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel de
Aix-en-Provence
Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes
Bordeaux
Agen, Bordeaux, Poitiers
Colmar
Colmar, Metz
Douai
Amiens, Douai
Limoges
Bourges, Limoges, Riom
Lyon
Chambéry, Lyon, Grenoble
Nancy
Besançon, Dijon, Blois, Nancy
Paris
Orléans, Paris, Reims, Rouen, Versailles, Basse-Terre, Fort-de-France, Saint-Denis-de-la-Réunion, Nouméa, Papeete, Mamoudzou et Saint-Pierre-et-Miquelon
Rennes
Angers, Caen, Rennes
Toulouse
Pau, Montpellier, Toulouse
Lorsque cette personne demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.Article R411-20
Version en vigueur du 13/04/1995 au 25/05/2008Version en vigueur du 13 avril 1995 au 25 mai 2008
Le délai du recours formé devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est d'un mois.
Ce délai est, s'il y a lieu, prorogé dans les conditions prévues à l'article 643 du nouveau code de procédure civile.
Article R411-21
Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 avril 2020
Le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration comporte les mentions suivantes :
1. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2. La date et l'objet de la décision attaquée ;
3. Le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités.
Une copie de la décision attaquée est jointe à la déclaration.
Si la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration.
Article R411-22
Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 avril 2020
Le greffe de la cour d'appel transmet au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration du recours ainsi que, le cas échéant, une copie de l'exposé ultérieur des moyens.
Dès réception de la copie de la déclaration, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle transmet au greffe le dossier de la décision attaquée.
Article R411-23
Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 avril 2020
La cour d'appel statue après que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a été mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales.
Les observations écrites sont adressées par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en double exemplaire au greffe de la cour, qui en transmet une copie au requérant.
Article R411-24
Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2004
Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire du titre ou le titulaire de la demande, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R411-25
Version en vigueur du 13/04/1995 au 06/05/2012Version en vigueur du 13 avril 1995 au 06 mai 2012
Le déclarant peut, devant la cour d'appel, se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué.
Article R411-26
Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 avril 2020
L'arrêt de la cour d'appel est notifié par le greffe au requérant, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et, s'il y a lieu, à toute personne appelée en cause.