Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 13/04/1995Version en vigueur au 13 avril 1995

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  • Article R411-19

    Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/11/2009Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 novembre 2009

    Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

    La cour d'appel territorialement compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours, compte tenu des regroupements opérés au tableau IV bis annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :

    Siège et ressort des cours d'appel compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle.

    Siège

    Ressort s'étendant aux limites territoriales des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel de

    Aix-en-Provence

    Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes

    Bordeaux

    Agen, Bordeaux, Poitiers

    Colmar

    Colmar, Metz

    Douai

    Amiens, Douai

    Limoges

    Bourges, Limoges, Riom

    Lyon

    Chambéry, Lyon, Grenoble

    Nancy

    Besançon, Dijon, Blois, Nancy

    Paris

    Orléans, Paris, Reims, Rouen, Versailles, Basse-Terre, Fort-de-France, Saint-Denis-de-la-Réunion, Nouméa, Papeete, Mamoudzou et Saint-Pierre-et-Miquelon

    Rennes

    Angers, Caen, Rennes

    Toulouse

    Pau, Montpellier, Toulouse



    Lorsque cette personne demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.

  • Article R411-20

    Version en vigueur du 13/04/1995 au 25/05/2008Version en vigueur du 13 avril 1995 au 25 mai 2008

    Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

    Le délai du recours formé devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est d'un mois.

    Ce délai est, s'il y a lieu, prorogé dans les conditions prévues à l'article 643 du nouveau code de procédure civile.

  • Article R411-21

    Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 avril 2020

    Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

    Le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration comporte les mentions suivantes :

    1. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

    b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

    2. La date et l'objet de la décision attaquée ;

    3. Le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités.

    Une copie de la décision attaquée est jointe à la déclaration.

    Si la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration.

  • Article R411-22

    Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 avril 2020

    Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

    Le greffe de la cour d'appel transmet au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration du recours ainsi que, le cas échéant, une copie de l'exposé ultérieur des moyens.

    Dès réception de la copie de la déclaration, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle transmet au greffe le dossier de la décision attaquée.

  • Article R411-23

    Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 avril 2020

    Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

    La cour d'appel statue après que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a été mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales.

    Les observations écrites sont adressées par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en double exemplaire au greffe de la cour, qui en transmet une copie au requérant.

  • Article R411-24

    Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2004

    Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

    Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire du titre ou le titulaire de la demande, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article R411-26

    Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 avril 2020

    Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

    L'arrêt de la cour d'appel est notifié par le greffe au requérant, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et, s'il y a lieu, à toute personne appelée en cause.