- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R811-3)
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle (Articles R411-1 à R422-63)
- L'Institut national de la propriété industrielle a notamment pour attributions : 1° L'examen des demandes de brevets d'invention et la délivrance des brevets ainsi que de tous documents les concernant ; 2° L'enregistrement et la publication des marques de fabrique, de commerce ou de service ; 3° La délivrance de certificats d'identité et de renseignements concernant les antériorités en matière de marques de fabrique, de commerce ou de service ; 4° La centralisation et la conservation des dépôts de dessins et modèles, ainsi que leur publication ; 5° L'enregistrement et la conservation du dépôt des enveloppes doubles destinées à faciliter la preuve de la création des dessins et modèles ; 6° La tenue des registres de brevets, des marques et des dessins et modèles, l'inscription de tous actes affectant la propriété des brevets d'invention, des marques de fabrique, de commerce ou de service et des dessins et modèles ; 7° L'application des dispositions contenues dans les lois et règlements sur la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions, sur les récompenses industrielles et sur les marques d'origine ; 8° L'application des accords internationaux en matière de propriété industrielle, et notamment les relations administratives avec le Bureau international pour la protection de la propriété industrielle à Berne et l'Institut international des brevets à La Haye ; 9° La tenue du Registre national du commerce et des sociétés et du Répertoire central des métiers ; 10° La conservation du dépôt des actes constitutifs et modificatifs de sociétés déposés dans les greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux civils en tenant lieu ; 11° La centralisation des renseignements figurant dans les registres du commerce et des métiers et le Bulletin officiel desdits registres ; 12° La centralisation, la conservation et la mise à la disposition du public de toute documentation technique et juridique concernant la propriété industrielle ; 13° La gestion du Bulletin officiel de la propriété industrielle. Pour l'exploitation de son fonds documentaire, l'institut peut constituer des banques de données, le cas échéant, en liaison avec d'autres fichiers ou registres. Il peut à cette fin constituer des sociétés filiales ou prendre des participations financières.VersionsLiens relatifs
- Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle représente l'institut dans tous les actes de la vie civile. Il a sous ses ordres le personnel de l'institut. Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'institut. Il prépare et exécute le budget. Il établit les titres de recettes. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits ouverts au budget. Il peut déléguer certaines de ses attributions à un ou plusieurs agents de l'institut, désignés par lui. Il peut recevoir délégation de signature du ministre chargé de la propriété industrielle pour exercer les compétences dévolues à celui-ci dans les domaines de la propriété industrielle et des droits annexes à la propriété industrielle, du registre national du commerce et des sociétés et du répertoire central des métiers.Versions
- Le conseil d'administration émet des avis sur les questions portées à son ordre du jour par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Il est obligatoirement consulté sur les projets de budget et généralement sur tous projets de décision qui doivent être soumis à l'approbation des ministres intéressés ou des ministres chargés du contrôle financier de l'établissement. Le conseil d'administration doit formuler son avis sur les questions qui lui sont obligatoirement soumises, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le président en a été saisi. A l'expiration de ce délai, le directeur général peut, si l'urgence le requiert, soumettre les projets de décision directement à l'approbation des ministres visés à l'alinéa précédent.Versions
- Le conseil d'administration se réunit, en principe, une fois au cours de chaque trimestre. Il est convoqué par son président. Ses délibérations ne sont valables que si sept au moins de ses membres assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres. Le conseil délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Versions
- Les effectifs du personnel contractuel propre à l'institut sont fixés chaque année dans la limite des autorisations budgétaires de cet établissement. Le statut du personnel est fixé par décret.Versions
Article R411-7
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 39
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995L'agent comptable est nommé et, le cas échéant, remplacé ou révoqué, par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé des finances. Sa rémunération est fixée dans les mêmes formes. Il est placé sous l'autorité du directeur général. Toutefois, il est personnellement et pécuniairement responsable des actes de sa gestion et reçoit du ministre chargé des finances les directives concernant l'exécution de la partie financière de son service. Il est tenu, avant son installation, de prêter serment devant la Cour des comptes et de justifier de la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et des affaires économiques. Sa gestion est soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances et du receveur général des finances de Paris et au contrôle de la Cour des comptes. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'établissement, qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.VersionsLiens relatifs- L'Institut national de la propriété industrielle est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935. Les attributions du contrôleur financier sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé du budget.VersionsLiens relatifs
- Le projet de budget de l'institut, accompagné des avis du conseil d'administration et du contrôleur financier, est soumis par le directeur général de l'institut, pour approbation, au ministre intéressé et au ministre chargé du budget, dans les délais prévus en ce qui concerne le budget général des services civils par la lettre commune du ministre du budget. Les modifications qui peuvent être apportées au budget en cours d'exercice sont présentées et approuvées dans les mêmes formes.VersionsLiens relatifs
- Les ressources de l'Institut national de la propriété industrielle se composent : 1° Du produit de toutes les perceptions autorisées en matière de propriété industrielle, de registres du commerce et des métiers et de dépôts des actes de sociétés ; 2° De toutes les recettes qui peuvent être perçues par l'institut en rémunération de services rendus ; 3° Du produit de la vente des publications ; 4° Du revenu des biens et du produit de leur aliénation ; 5° Du produit des remboursements éventuels effectués par des organismes internationaux de propriété industrielle auxquels la France participe ; 6° Des fonds provenant d'emprunts autorisés ; 7° De toutes autres ressources provenant notamment de dons, legs, libéralités et fonds de concours.VersionsLiens relatifs
- Les charges de l'Institut national de la propriété industrielle comprennent : 1° Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'institut ; 2° Les dépenses entraînées par la participation de la France aux organismes internationaux de propriété industrielle.Versions
- Les marchés de travaux et de fournitures passés par l'institut sont régis par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux marchés de l'Etat.Versions
- Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle tient la comptabilité de l'émission des titres de recettes, de l'engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses.Versions
Article R411-14
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 39
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995L'agent comptable est seul chargé de la réalisation des recouvrements et des paiements. Il prend en charge les titres de perception qui lui sont remis par le directeur général. Il est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de faire toute diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux mesures d'exécution nécessaires, d'avertir le directeur général de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire des titres qui en sont susceptibles. Il procède à l'encaissement amiable des créances à recouvrer. En cas d'échec, il en rend compte au directeur général, qui fait donner force exécutoire aux titres de recettes dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor. Il ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre écrit du directeur général. Il est chargé du paiement des dépenses régulièrement mandatées par le directeur général.VersionsLiens relatifs- Le compte administratif de l'ordonnateur et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis chaque année au conseil d'administration. Le compte administratif, accompagné de l'avis du conseil d'administration et du contrôleur financier, est soumis à l'approbation du ministre chargé du budget et du ministre intéressé dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice.VersionsLiens relatifs
- Les règles relatives à la comptabilité, à la forme des budgets et des comptes, aux livres et aux écritures de l'ordonnateur et du comptable seront fixées par un ou plusieurs arrêtés signés du ministre chargé des finances, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.Versions
- Les redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle à l'occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle et de registre du commerce et des sociétés sont celles qui figurent au tableau ci-après : Redevances de procédure 1. Brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection : Dépôt (1) ; Rapport de recherche (1) (2) ; Revendication supplémentaire à partir de la onzième ; Déclaration d'un droit de priorité ; Requête du bénéfice de la date du dépôt d'une demande antérieure ; Nouvelles revendications entraînant un rapport de recherche complémentaire ; Requête en rectification d'erreurs ; Requête en poursuite de la procédure ; Délivrance et impression du fascicule ; Maintien en vigueur ; Supplément pour paiement tardif de la redevance de dépôt ou de rapport de recherche ; Supplément pour requête tardive du rapport de recherche ; Supplément pour paiement tardif de la redevance annuelle ; Recours en restauration ; Certificat complémentaire de protection. 2. Brevets européens : Publication de traduction ou de traduction révisée d'un brevet européen ou des revendications d'une demande de brevet européen ; Etablissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux Etats destinataires. 3. Demandes internationales (P.C.T.) : Transmission d'une demande internationale ; Confirmation de désignation d'Etats ; Supplément pour paiement tardif ; Préparation d'exemplaires complémentaires. 4. Marques de fabrique, de commerce ou de service : Dépôt ; Classe de produit ou service ; Revendication d'un droit de priorité ; Régularisation ; Opposition ; Rectification d'erreur matérielle ; Renouvellement ; Supplément pour paiement tardif de la redevance de renouvellement ; Renonciation ; Demande d'inscription au Registre international des marques ; Relevé de déchéance. 5. Dessins et modèles : Dépôt ; Prorogation ; Renonciation à l'ajournement de la publication ; Renonciation aux effets du dépôt ; Régularisation, rectification, relevé de déchéance ; Enregistrement et gardiennage d'enveloppe spéciale. 6. Droits voisins de la propriété industrielle : Topographies de produits semi-conducteurs : dépôt et conservation ; inscription d'un acte modifiant ou transmettant les droits ; Récompenses industrielles : enregistrement d'un palmarès, d'une récompense ou transcription d'une déclaration de cession ou de transmission. 7. Registres nationaux des brevets, marques, dessins et modèles : Demande d'inscription. 8. Registre national du commerce et des sociétés : Déclaration ; Dépôt d'un acte. (1) Redevance remboursée en cas d'irrecevabilité. (2) Redevance remboursée en cas de rejet, de retrait, de terme mis à la procédure de délivrance ou de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation intervenus avant l'engagement de la procédure d'établissement du rapport de recherche.VersionsLiens relatifs
- Les recettes accessoires que l'Institut national de la propriété industrielle peut percevoir à l'occasion de la communication des pièces et actes dont il assure la conservation, de l'exploitation de son fonds documentaire et de la vente de ses publications sont instituées par des délibérations du conseil d'administration qui en fixent les modalités de perception et le montant.Versions
La cour d'appel territorialement compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours, compte tenu des regroupements opérés au tableau IV bis annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :
Siège et ressort des cours d'appel compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle.
Siège
Ressort s'étendant aux limites territoriales des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel de
Aix-en-Provence
Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes
Bordeaux
Agen, Bordeaux, Poitiers
Colmar
Colmar, Metz
Douai
Amiens, Douai
Limoges
Bourges, Limoges, Riom
Lyon
Chambéry, Lyon, Grenoble
Nancy
Besançon, Dijon, Blois, Nancy
Paris
Orléans, Paris, Reims, Rouen, Versailles, Basse-Terre, Fort-de-France, Saint-Denis-de-la-Réunion, Nouméa, Papeete, Mamoudzou et Saint-Pierre-et-Miquelon
Rennes
Angers, Caen, Rennes
Toulouse
Pau, Montpellier, Toulouse
Lorsque cette personne demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.VersionsLiens relatifs- Le délai du recours formé devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est d'un mois. Ce délai est, s'il y a lieu, prorogé dans les conditions prévues à l'article 643 du nouveau code de procédure civile.Versions
- Le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration comporte les mentions suivantes : 1. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2. La date et l'objet de la décision attaquée ; 3. Le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités. Une copie de la décision attaquée est jointe à la déclaration. Si la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration.Versions
- Le greffe de la cour d'appel transmet au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration du recours ainsi que, le cas échéant, une copie de l'exposé ultérieur des moyens. Dès réception de la copie de la déclaration, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle transmet au greffe le dossier de la décision attaquée.Versions
- La cour d'appel statue après que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a été mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales. Les observations écrites sont adressées par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en double exemplaire au greffe de la cour, qui en transmet une copie au requérant.Versions
- Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire du titre ou le titulaire de la demande, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Versions
- Le déclarant peut, devant la cour d'appel, se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué.VersionsLiens relatifs
- L'arrêt de la cour d'appel est notifié par le greffe au requérant, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et, s'il y a lieu, à toute personne appelée en cause.Versions
Article R412-1
Abrogé par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Le comité de la protection des obtentions végétales créé par l'article L. 412-1 a pour mission d'assurer : La délivrance des certificats d'obtention végétale correspondant aux demandes qui satisfont aux exigences prévues aux articles L. 623-1 à L. 623-16, ainsi que de tous documents officiels concernant ces demandes et ces certificats. La constatation de la déchéance du droit de l'obtenteur dans les conditions prévues par l'article L. 623-23.VersionsLiens relatifsArticle R412-2
Abrogé par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Le comité de la protection des obtentions végétales peut proposer au ministre chargé de l'agriculture les dispositions d'ordre réglementaire nécessaires pour l'application des articles L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35 et, d'une manière générale, lui soumettre toutes suggestions relatives à la mise en oeuvre de la protection des obtentions végétales.VersionsLiens relatifsArticle R412-3
Abrogé par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Le comité de la protection des obtentions végétales a son siège à Paris. Outre son président, il comprend dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dont un sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, dans les conditions prévues à l'article L. 412-1.VersionsLiens relatifsArticle R412-4
Transféré par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 57 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Le magistrat chargé d'assurer la présidence du comité est choisi parmi les magistrats de la cour d'appel de Paris ou du tribunal de grande instance de Paris appartenant au moins au premier grade de la hiérarchie judiciaire. Il est nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture. Le président a pour mission, en dehors des réunions du comité dont il assure la présidence, de veiller à la bonne marche du secrétariat général prévu à l'article R. 412-10 et d'assurer avec son aide la préparation et l'exécution des décisions du comité.
NOTA : Décret 2006-665 2006-06-07 art. 61 : Spécificité d'application.VersionsLiens relatifsArticle R412-5
Abrogé par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Le président et les membres du comité sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Les membres du comité sont renouvelés par moitié tous les deux ans. Lorsqu'un membre, par suite de décès ou pour toute autre cause, a cessé d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement dans le délai de deux mois. Le membre nouvellement nommé reste en fonctions jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de celui qu'il remplace.Versions- Les membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont soumis aux dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes qui apportent leurs concours à l'Etat.
Décret 2006-781 2006-07-03 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celle du présent décret à compter du 1er novembre 2006.VersionsLiens relatifs Article R412-7
Transféré par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Le président et les membres du comité sont tenus de garder le secret sur tout ce qui est venu à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. En outre, un membre du comité ne peut prendre part aux délibérations relatives à une variété créée s'il a un intérêt direct à l'admission ou au rejet d'une demande de certificat.VersionsArticle R412-8
Abrogé par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Le comité se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire. Il ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié des membres en exercice. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.VersionsArticle R412-9
Transféré par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Pour faciliter la préparation et l'instruction des affaires qui lui sont soumises, le comité peut : - désigner parmi ses membres un bureau permanent ; - constituer des commissions spécialisées d'experts ; - faire appel à tout expert ou à toute personne dont l'avis lui paraît nécessaire.VersionsArticle R412-10
Transféré par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Le comité de la protection des obtentions végétales dispose d'un secrétariat général. Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture sur la proposition du comité et après avis du directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique. Le secrétaire général fait appel à des agents recrutés par le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique dans les mêmes conditions que ses propres agents. Leur rémunération est supportée par la section spéciale visée à l'article L. 623-16. La gestion de ce personnel est assurée par le secrétaire général, par délégation du directeur de l'Institut national de la recherche agronomique. Le secrétaire général a notamment pour mission, selon les directives du comité et sous l'autorité du président, et dans le cadre des articles L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35 et des textes pris pour leur application :-de recevoir, enregistrer et instruire les demandes de certificats d'obtention ainsi que les oppositions à la délivrance des certificats ;-de tenir les différents registres relatifs à la protection des obtentions végétales et d'assurer l'enregistrement de tous actes affectant la propriété des certificats ainsi que les différentes publicités prévues ;-d'assurer la liaison avec toutes les instances compétentes et, notamment, pour les questions de dénomination, avec l'Institut national de la propriété industrielle et le bureau de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales ainsi qu'avec les experts auxquels est confié l'examen technique des variétés ;-d'assurer le secrétariat des réunions du comité ;-d'établir les certificats d'obtention et de délivrer toutes copies de pièces officielles ;-d'assurer ou de faire assurer l'inspection de la conservation des variétés pour lesquelles des certificats ont été délivrés ;-de préparer le budget afférent à la section spéciale du budget de l'Institut national de la recherche agronomique visée à l'article L. 623-16. Il prépare les textes d'application des dispositions précitées qui seront soumis par le comité au ministre chargé de l'agriculture. Il prépare et participe à la négociation des accords internationaux que le comité proposera au ministre chargé de l'agriculture et au ministre des affaires étrangères de passer, en vue de faciliter ou d'améliorer la protection des obtentions végétales.VersionsLiens relatifsArticle R412-11
Transféré par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Le comité de la protection des obtentions végétales et son secrétariat général sont considérés, selon les stipulations de l'article 30-1 (B) de la convention de Paris du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales, comme constituant pour la France le service chargé de la protection des obtentions végétales. A cet effet, le secrétariat général du comité assure les liaisons avec l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales aux travaux de laquelle il participe.VersionsArticle R412-12
Transféré par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995La section spéciale du budget de l'Institut national de la recherche agronomique, créée par l'article L. 623-16, est arrêtée par le conseil d'administration de cet institut après avis du comité de la protection des obtentions végétales. Les recettes et les dépenses de cette section spéciale sont exécutées par le secrétaire général du comité de la protection des obtentions végétales, par délégation du directeur de l'Institut national de la recherche agronomique et dans les mêmes conditions que les recettes et les dépenses de cet institut.VersionsLiens relatifsArticle R412-13
Transféré par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Les ressources de la section spéciale sont notamment constituées par le produit de toutes les redevances dont la perception est autorisée en matière de protection des obtentions végétales, conformément à l'article L. 623-16.VersionsLiens relatifsArticle R412-14
Abrogé par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Les charges de la section spéciale sont constituées par :-les dépenses de fonctionnement et d'équipement du comité et de son secrétariat général, y compris celles relatives à la rémunération et aux déplacements du personnel ;-les frais d'examen technique et, s'il y a lieu, de constitution de collections de références ;-la participation financière de la France aux organisations internationales concernées par la protection des obtentions végétales ;-toute autre dépense résultant de l'application des articles L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35.VersionsLiens relatifs
- Le délai de recours devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales est d'un mois. Lorsque le requérant demeure hors de France métropolitaine, ce délai est augmenté d'un mois s'il demeure en Europe et de deux mois s'il demeure dans toute autre partie du monde.Versions
- Le délai de recours prévu à l'article précédent court à compter de la date de réception par le requérant de la notification de la décision du comité.Versions
- Le recours est formé par requête adressée au premier président de la cour d'appel de Paris par le demandeur en personne ou par un avoué exerçant près la cour d'appel ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau. Si le demandeur ne comparaît pas en personne, il peut être représenté ou assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article.VersionsLiens relatifs
- Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire de la demande de certificat d'obtention végétale, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Versions
- La cour d'appel statue, le ministère public entendu.Versions
- Tout recours formé contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales est dénoncé dans les quinze jours par le greffier de la cour d'appel au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'arrêt rendu par la cour d'appel sur le recours est notifié au demandeur et au comité de la protection des obtentions végétales par le greffier dans les mêmes formes.Versions
- Le greffier adresse une expédition de l'arrêt rendu au comité de la protection des obtentions végétales. Cet arrêt est inscrit d'office au Registre national des certificats d'obtention. L'arrêt de la cour d'appel est exécuté dans les deux mois de sa notification.Versions
- Il est institué auprès du ministre chargé de la propriété industrielle un Conseil supérieur de la propriété industrielle. Ce conseil a un rôle consultatif. Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre.VersionsLiens relatifs
- Le Conseil supérieur de la propriété industrielle est composé comme suit : 1° Le représentant permanent du ministère des affaires étrangères ; Le représentant permanent du ministère du budget ; Le représentant permanent du ministère de la justice ; Le représentant permanent du ministère de la défense ; Le représentant permanent du ministère de la culture ; Le représentant permanent du ministère de l'agriculture ; Le représentant permanent du ministère de la santé ; Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ; Le directeur du Centre d'études internationales de propriété industrielle ou son représentant permanent ; Le directeur général de l'Agence nationale de valorisation de la recherche ou son représentant permanent ; 2° Quatre professeurs de droit ; Quatre personnalités représentant les intérêts des salariés ; Deux inventeurs ou ingénieurs ; Huit personnalités représentant les intérêts du commerce et de l'industrie ; Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et quatre conseils en propriété industrielle ; Quatre avocats ; Quatre personnalités compétentes en matière de propriété industrielle. Les membres visés au 2° ci-dessus sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.Versions
- Parmi les membres du conseil supérieur, le ministre chargé de la propriété industrielle désigne un président et un vice-président.Versions
- Le comité peut constituer en son sein des commissions temporaires pour l'examen des questions particulières. Il peut également, lorsqu'il le juge utile, associer à ses travaux, à titre consultatif, des personnalités compétentes.Versions
Article R413-5
Abrogé par DÉCRET n°2015-515 du 7 mai 2015 - art. 1
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Le secrétariat du conseil est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil supérieur de la propriété industrielle).
Versions
L'inscription d'une personne physique sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle prévue à l'article L. 421-1 est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes :
1° La possession d'un diplôme national de deuxième cycle juridique, scientifique ou technique délivré par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 habilité à le délivrer, ou d'un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° La possession d'un diplôme délivré par le Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI) de l'université de Strasbourg ou d'un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Une pratique professionnelle de trois années au moins ;
4° Le succès à un examen d'aptitude dont les modalités et le programme sont fixés, pour chaque spécialisation, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les épreuves sont aménagées pour les mandataires agréés près l'Office européen des brevets.
VersionsLiens relatifsNul ne peut être inscrit sur la liste s'il a été :
1° L'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
2° L'objet, pour des faits de même nature, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° Frappé de la faillite personnelle ou d'une autre sanction en application soit de la législation sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, soit de la législation relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.
VersionsLiens relatifs- Ainsi qu'il est dit à l'article R. 79 du code de procédure pénale : (...) le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : (...) 24° Au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle pour l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle et sur la liste prévue à l'article L. 422-5.VersionsLiens relatifs
- La mention de spécialisation dont est assortie l'inscription des personnes qualifiées en propriété industrielle peut être soit celle d'ingénieur ou juriste à raison des diplômes, soit celle de brevets d'invention, marques ou dessins et modèles à raison de la pratique professionnelle. Le cas échéant, plusieurs mentions peuvent être cumulées. Un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle peut prévoir d'autres mentions de spécialisation s'il apparaît de nouvelles qualifications professionnelles en matière de propriété industrielle.Versions
- La pratique professionnelle prévue à l'article R. 421-1 (3°) résulte de l'exercice à titre principal d'une activité d'étude, de conseil, d'assistance ou de représentation en matière de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toute question connexe. La pratique professionnelle doit avoir été acquise sous la responsabilité d'une personne qualifiée en propriété industrielle.VersionsLiens relatifs
- Le jury chargé du contrôle des épreuves de l'examen prévu à l'article R. 421-1 (4°) comprend un magistrat de l'ordre judiciaire, président, un professeur d'université enseignant le droit privé, un avocat et quatre personnes qualifiées en propriété industrielle. En cas d'empêchement, chaque membre est remplacé par un suppléant. Les conditions de désignation des membres du jury et de leurs suppléants sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.VersionsLiens relatifs
- Les conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues à l'article R. 421-1 ne sont pas applicables aux personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimum de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient : 1° Soit d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union européenne délivrés : a) Par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Union ; b) Ou par une autorité d'un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ; 2° Soit de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.VersionsLiens relatifs
- Le bénéfice de l'article R. 421-7 est subordonné au succès à un examen d'aptitude devant le jury prévu à l'article R. 421-6 dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle : 1° Soit lorsque la formation du candidat porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et de l'examen professionnel mentionné à l'article R. 421-1 ; 2° Soit lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ce diplôme et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état. La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est dressée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.VersionsLiens relatifs
- La demande d'inscription est présentée au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Lui est jointe la justification qu'il est satisfait selon le cas aux conditions prévues à l'article R. 421-1 ou aux articles R. 421-7 et R. 421-8. Il est donné récépissé de la demande.VersionsLiens relatifs
- La décision du directeur général de l'institut statuant sur la demande d'inscription est notifiée à l'intéressé. Le refus est motivé.Versions
Une personne inscrite sur la liste peut à tout moment demander d'en être radiée.
Est radiée de la liste par le directeur général de l'institut toute personne tombant sous le coup de l'une des mesures mentionnées à l'article R. 421-2. La radiation est motivée et décidée après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.
VersionsLiens relatifs- Les inscriptions et radiations sont publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. La liste mise à jour des personnes qualifiées est publiée au début de chaque année civile au bulletin.Versions
- Toute personne qualifiée en propriété industrielle inscrite sur la liste prévue à l'article R. 421-1 peut demander d'être inscrite, avec la même mention de spécialisation, sur la liste des conseils en propriété industrielle prévue au troisième alinéa de l'article L. 422-1.VersionsLiens relatifs
- L'inscription sur la liste prévue à l'article R. 422-1 est subordonnée aux conditions suivantes : 1° Offrir ou s'engager à offrir dans un délai de trois mois au public les services prévus à l'article L. 422-1 soit à titre individuel ou en groupe, soit comme salarié d'un autre conseil en propriété industrielle ou d'une société de conseil en propriété industrielle ; 2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ; 3° Avoir un domicile ou un établissement professionnel en France ; 4° Justifier de la garantie prévue à l'article L. 422-8 ou prendre l'engagement de produire une telle justification, dans un délai de trois mois.VersionsLiens relatifs
- La demande d'inscription est présentée au directeur général de l'institut. Lui est jointe la justification qu'il est satisfait aux conditions prévues à l'article R. 422-2.VersionsLiens relatifs
- Le directeur général de l'institut procède à l'inscription après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Le refus d'inscription est pris par décision motivée qui est notifiée à l'intéressé. L'inscription des personnes physiques est faite au nom du conseil en propriété industrielle suivi de la dénomination du cabinet au sein duquel il exerce ou, s'il s'agit d'une société, de sa raison ou dénomination sociale.VersionsLiens relatifs
- Toute personne inscrite sur la liste des conseils en propriété industrielle peut demander d'en être radiée. Elle le doit si elle ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 422-2. La demande est présentée au directeur général de l'institut qui procède à la radiation après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. Il est sursis à la radiation en cas de saisine de la chambre de discipline prévue à l'article L. 422-10.VersionsLiens relatifs
- En cas d'exercice en société, l'inscription de cette dernière dans la section spéciale prévue à l'article L. 422-7 est demandée collectivement par tous les associés. Elle est accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Le directeur général de l'institut procède à l'inscription dans les conditions prévues à l'article R. 422-4 et notifie la décision au greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés auprès du tribunal ayant reçu la demande d'immatriculation correspondante. Toute décision de radiation d'une société est, dans le mois de sa date, notifiée au greffier chargé de la tenue du registre auquel la société a été immatriculée.VersionsLiens relatifs
- Le capital social d'une société de conseil en propriété industrielle mentionnée à l'article L. 422-7 (b) peut, conformément à l'article L. 423-2 (e), n'être détenu qu'à concurrence de 25 % par un conseil en propriété industrielle, dès lors que la société a pour objet de regrouper un ou plusieurs conseils en propriété industrielle avec d'autres prestataires de services exerçant à titre principal l'une des activités ci-après : 1° Construction de prototypes ; 2° Rapprochement entre offres et demandes de licences ; 3° Création de marques ; 4° Financement de l'innovation.VersionsLiens relatifs
- Les personnes physiques inscrites sur la liste des conseils en propriété industrielle constituent la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, prévue à l'article L. 422-9.VersionsLiens relatifs
- La compagnie établit son règlement intérieur. Celui-ci entre en vigueur après approbation par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.VersionsLiens relatifs
- L'assemblée générale de la compagnie élit pour deux ans parmi ses membres, au scrutin secret, par vote uninominal et selon les modalités fixées par le règlement intérieur, un bureau composé de neuf personnes, dont un président, trois vice-présidents, un secrétaire et un trésorier. A l'exception de l'établissement du règlement intérieur, du vote du budget annuel de la compagnie et d'autres attributions réservées le cas échéant à l'assemblée générale par le règlement intérieur, le bureau assure l'administration de la compagnie. Il veille à l'application des résolutions arrêtées en assemblée générale. Il peut disposer d'un secrétariat permanent et constituer des commissions permanentes ou temporaires dont il définit la mission.Versions
- Outre les dons et legs qui lui sont faits et les participations à certains de ses frais, les ressources de la compagnie proviennent des cotisations annuelles. Le taux de base de la cotisation annuelle est le même pour tous les membres. S'y ajoute un complément dont l'assiette tient compte du chiffre d'affaires, réalisé le cas échéant en société. Le mode de calcul et les modalités de recouvrement de la cotisation sont déterminés par le règlement intérieur de la compagnie. Son taux est fixé chaque année par l'assemblée générale.Versions
- Deux ou plusieurs conseils en propriété industrielle inscrits sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle prévue à l'article L. 422-1 peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle pour l'exercice en commun de la profession de conseil en propriété industrielle. Toutefois, la société peut être constituée, exclusivement ou non, entre des personnes physiques non inscrites sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle mais remplissant les conditions requises pour y figurer, sous la condition que chacune d'elles demande son inscription au plus tard en même temps que la société.VersionsLiens relatifs
- La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle. Conformément au troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, elle jouit de la personnalité morale à compter de cette inscription.VersionsLiens relatifs
La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus auxdits articles.
L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article 73 du décret du 30 mai 1984 à l'exception de celles relatives aux nom et prénoms des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
VersionsLiens relatifs- Si les statuts sont établis par actes sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de l'article 7 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 et à celles de la présente sous-section.VersionsLiens relatifs
Sans préjudice des dispositions qu'en vertu des articles 10 et 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 les statuts doivent comporter, de celles qu'en vertu des articles 8, 14, 15, 19, 20 et 24 de la même loi ils peuvent contenir, concernant respectivement la répartition des parts, les gérants, la raison sociale, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions des parts sociales et la dissolution de la société et des articles R. 422-6 et R. 422-7, les statuts doivent indiquer :
1° Les nom, prénoms, domicile des associés, leur situation matrimoniale et, le cas échéant, l'existence de clauses, d'actes opposables aux tiers ou de décisions restrictives à la libre disposition de leurs biens ;
2° Le titre de chacun des associés ;
3° La durée pour laquelle la société est constituée ;
4° L'adresse du siège social ;
5° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
6° Le montant du capital social, le montant nominal, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;
8° La majorité requise pour la transmission ou la cession des parts à des tiers ;
9° Le montant des parts d'intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;
10° Les dispositions particulières prévues aux articles R. 422-20 et R. 422-21.
VersionsLiens relatifs- Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle, en propriété ou en jouissance : 1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, notamment, s'il y a lieu, le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ; 2° Tous documents et archives, et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ; 3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ; 4° Toutes sommes en numéraire. Les apports en industrie des associés qui, en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966, ne concourent pas à la formation du capital peuvent donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts.VersionsLiens relatifs
- Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement. Leur montant nominal ne peut être inférieur à 152,45 euros. Les parts d'intérêts attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles. Elles sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.Versions
- Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit par décision de l'assemblée des associés, et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle. Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque. Le retrait de ces fonds est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'inscription de la société sur la liste nationale.Versions
- Les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants dans les conditions prévues par l'article 11 de la loi du 29 novembre 1966.VersionsLiens relatifs
- Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande d'au moins la moitié des associés, la demande devant indiquer l'ordre du jour. Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.Versions
- Les statuts peuvent attribuer un nombre de voix réduit aux associés qui n'exercent leur profession qu'à temps partiel. Ils peuvent également attribuer aux associés un nombre de voix réduit aussi longtemps que les parts sociales qu'ils détiennent n'ont pas été entièrement libérées. Chaque associé peut se faire représenter par un autre associé porteur d'un mandat écrit. Un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.Versions
- Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 et de celles de la présente sous-section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.VersionsLiens relatifs
- La modification des statuts et notamment la prorogation de la société est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés. Toutefois, l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.VersionsLiens relatifs
- Les délibérations des associés sont soumises aux dispositions des articles 40 à 47 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés. Le registre prévu par l'article 45 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 est coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société.VersionsLiens relatifs
- Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées à l'article 1856 du code civil, un rapport écrit d'ensemble comportant les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats. Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés. A cette fin, ces documents sont adressés à chaque associé avec le texte des résolutions proposées en même temps que la convocation à l'assemblée et au moins quinze jours avant sa réunion.VersionsLiens relatifs
- Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance, dans les conditions fixées à l'article 48 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, des comptes annuels de la société et du rapport sur les résultats de celle-ci ainsi que de tous registres et documents comptables en la possession de la société.VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles 49, 50 et 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 sont applicables aux cessions et transmissions de parts sociales et à leur publicité.
VersionsLiens relatifs- Dans le cas prévu à l'article 19, troisième alinéa, de la loi du 29 novembre 1966, le prix des parts sociales est déterminé, à défaut d'accord entre les parties, conformément aux dispositions des articles 1843-4 du code civil et 17 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après sommation à lui faite par la société et demeurée infructueuse, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice ; le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire. Si la cession porte sur la totalité des parts sociales d'un associé, celui-ci perd la qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 s'appliquent à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs ; le délai de six mois prévu au troisième alinéa dudit article est alors porté à un an.VersionsLiens relatifs
- En cas de décès d'un associé, le délai de cession prévu au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 novembre 1966 est fixé à un an à compter de la date du décès. Il peut être renouvelé par accord intervenu entre les ayants droit de l'associé décédé et la société, donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19, premier alinéa, de la loi du 29 novembre 1966. Si le consentement à l'attribution préférentielle prévu à l'article 24, deuxième alinéa, de la loi du 29 novembre 1966 est refusé, et si les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas cédé les parts sociales de leur auteur à l'expiration du délai qui leur est imparti, la société dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé.VersionsLiens relatifs
- Si l'acte portant cession des parts sociales est établi sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 422-28. En outre, un des originaux de l'acte sous seing privé, ou une expédition de l'acte de cession des parts s'il a la forme d'un acte authentique, et éventuellement de l'acte modifiant les statuts de la société doivent être adressés au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle qui, s'il y a lieu, modifie en conséquence l'inscription de la société sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle.VersionsLiens relatifs
- Lorsqu'un associé entend se retirer de la société, il notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle ou remplissant les conditions pour être inscrit sur cette liste, ou un projet de rachat desdites parts de la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. En cas de désaccord sur le prix de cession, l'article R. 422-29 est applicable.VersionsLiens relatifs
- Si un associé a été radié, en application de la section 5 du présent chapitre, pour une durée égale ou supérieure à six mois, il peut être exclu de la société par une décision prise à la majorité des autres associés. L'associé exclu dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour céder ses parts dans les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi du 29 novembre 1966 et aux articles R. 422-28 et R. 422-29. Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 19, troisième alinéa, de la loi du 29 novembre 1966 et de l'article R. 422-29.VersionsLiens relatifs
- Les parts de l'associé radié définitivement de la liste nationale des conseils en propriété industrielle sont cédées dans les conditions déterminées à l'article R. 422-33.VersionsLiens relatifs
- Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société avec ou sans augmentation du capital social.Versions
- Tout associé qui reçoit à titre onéreux ou gratuit un droit de présentation d'une clientèle transmis par un tiers a l'obligation d'en apporter la jouissance à la société, à charge pour elle de créer et de lui délivrer les nouvelles parts sociales correspondant à ce supplément d'apport.Versions
- Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cet effet sont réparties entre tous les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie. Toutefois, les statuts peuvent prévoir les cas et les conditions dans lesquels un associé peut être écarté de l'attribution des parts sociales nouvellement créées en représentation d'une augmentation de capital.Versions
- La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, accompagnée soit d'une copie du procès-verbal complet de l'assemblée, soit de l'acte d'où résulte la prorogation, constitué par l'un des originaux si cet acte est sous seing privé, ou par une expédition s'il a été établi sous la forme authentique.Versions
- En cas de modification des statuts, une copie du procès-verbal complet de l'assemblée ou l'acte modificatif constitué par l'un des originaux si celui-ci est sous seing privé, ou par une expédition s'il a été établi sous la forme authentique, est adressée dans un délai de deux mois au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et au président de la compagnie des conseils en propriété industrielle. Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, et si la régularisation n'en est pas faite dans le délai imparti par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, celui-ci, après avoir appelé la société à présenter ses observations orales ou écrites, la radie de la liste nationale des conseils en propriété industrielle dans les conditions prévues aux articles R. 422-61 à R. 422-63. La publication des modifications est faite ainsi qu'il est prévu aux articles 22 et suivants du décret n° 84-406 du 30 mai 1984.VersionsLiens relatifs
- La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts au moins des associés. Les dispositions des articles 8 à 16 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 sont applicables. Un exemplaire de l'acte de nomination du liquidateur est adressé par ce dernier au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et au président de la compagnie des conseils en propriété industrielle. Le liquidateur les informe de la clôture de la liquidation.VersionsLiens relatifs
- Les dispositions de la présente sous-section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession de conseil en propriété industrielle. Ces sociétés portent la dénomination de société d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle.VersionsLiens relatifs
Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :
- soit de la mention "société d'exercice libéral à responsabilité limitée de conseils en propriété industrielle" ou de la mention "SELARL de conseils en propriété industrielle" ;
- soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme de conseils en propriété industrielle" ou de la mention "SELAFA de conseils en propriété industrielle" ;
- soit de la mention "société d'exercice libéral en commandite par actions de conseils en propriété industrielle" ou de la mention "SELCA de conseils en propriété industrielle",
ainsi que de l'énonciation du montant de son capital social, de l'adresse de son siège social, de la mention de son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle et de son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
VersionsArticle R422-43
Abrogé par Décret n°2016-875 du 29 juin 2016 - art. 1
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Une même personne physique ou morale exerçant la profession de conseil en propriété industrielle ne peut, au titre du troisième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, détenir de participations dans plus de deux sociétés d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle.VersionsLiens relatifs- La détention de parts d'une société d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle est interdite à toute personne radiée de la liste des conseils en propriété industrielle ou de la liste des conseils en brevets d'invention telle qu'elle était prévue à l'article 3 du décret n° 76-671 du 13 juillet 1976 modifié relatif à la qualification professionnelle en matière de brevets d'invention et portant organisation et régime disciplinaire de la profession de conseil en brevets d'invention.VersionsLiens relatifs
Article R422-45
Abrogé par Décret n°2016-875 du 29 juin 2016 - art. 1
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Un associé ne peut exercer la profession de conseil en propriété industrielle qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre individuel ou au sein d'une autre société quelle qu'en soit la forme.VersionsLiens relatifs- Les sociétés d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle sont soumises aux dispositions relatives aux obligations, à la garantie et à la discipline applicables à la profession de conseil en propriété industrielle. Toutefois, les sociétés ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à l'encontre des conseils associés au sein de ces sociétés exerçant la profession.Versions
- L'associé d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle peut en être exclu en cas de sanction disciplinaire définitive ayant pour effet de lui interdire temporairement l'exercice de la profession pendant plus de six mois. Cette exclusion est décidée par les autres associés statuant à l'unanimité.Versions
- Tout associé exclu dispose pour céder ses parts sociales ou actions d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par la société, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Pendant ce délai, l'associé exclu perd les rémunérations liées à l'exercice de son activité professionnelle et son droit d'assister et de voter aux assemblées de la société. Il conserve son droit de percevoir les dividendes distribués au titre de ses parts sociales ou actions. Les parts sociales ou actions de l'associé exclu sont achetées soit par un acquéreur agréé par la société, soit par la société, qui doit alors réduire son capital. A défaut d'accord amiable, le prix de rachat des parts sociales est déterminé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.VersionsLiens relatifs
- L'associé interdit de ses fonctions à titre temporaire conserve, pendant la durée de sa peine, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux rémunérations versées par la société en relation avec l'exercice de son activité professionnelle. En cas de suspension d'exercice de la profession frappant l'ensemble des associés de la société d'exercice libéral, l'exécution des actes professionnels et la gestion de la société sont assurées par un ou plusieurs conseils en propriété industrielle désignés par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.Versions
- La constitution d'une société en participation de conseils en propriété industrielle visée au titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales au lieu du siège social, s'il en existe un, et au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient l'identité des associés, la dénomination, l'objet, l'adresse du siège, s'il en existe un, et celle des lieux d'exercice.VersionsLiens relatifs
- L'appartenance à la société en participation, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.Versions
- Le conseil en propriété industrielle exerce sa profession avec dignité, conscience, indépendance et probité, et dans le respect des lois et règlements régissant sa compagnie.VersionsLiens relatifs
- Le conseil en propriété industrielle s'abstient de tout démarcharge et de toute publicité non autorisés dans les conditions prévues à l'article R. 422-55. Il établit un barème indicatif du montant de ses honoraires, distincts des remboursements de frais et de redevances. Le délai de toutes ces charges est communiqué à toute personne qui en fait la demande.VersionsLiens relatifs
- Le conseil en propriété industrielle : 1° S'abstient dans une même affaire de conseiller, assister ou représenter des clients ayant des intérêts opposés ; 2° Observe le secret professionnel : ce secret s'étend notamment aux consultations qu'il donne à son client, aux correspondances professionnelles échangées ainsi qu'à tous documents préparés à cette occasion ; 3° Conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en dessaisit ; 4° Rend compte de l'exécution de son mandat, notamment en ce qui concerne le maniement des fonds ; à cet effet, il remet à son client un compte qui fait ressortir distinctement, d'une part, les honoraires, d'autre part, les frais et redevances : ce compte indique les sommes précédemment reçues à titre de provision ou de paiement ; 5° Remet au client qui l'a dessaisi, ou au nouveau mandataire de celui-ci, tous les documents ayant un caractère officiel dont il est dépositaire ainsi que toutes les pièces et informations nécessaires à l'exécution ou à l'achèvement de la mission qui lui était confiée ; la remise doit intervenir dans un délai permettant d'éviter toute forclusion ou prescription.Versions
Article R422-55
Abrogé par Décret n°97-863 du 17 septembre 1997 - art. 2 () JORF 24 septembre 1997
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995L'interdiction du démarchage prévue à l'article L. 423-1 ne s'étend pas aux offres de service, effectuées par voie postale, à destination de professionnels ou d'entreprises. Toutefois, ces offres doivent se limiter à la communication d'informations générales sur le cabinet, son organisation, son personnel, ses prestations ainsi que sur le droit de la propriété industrielle. Ces informations peuvent être complétées par des indications relatives au prix des prestations. Les suites de ces prestations, de nature à entraîner des frais supplémentaires, sont, le cas échéant, précisées. Il est distingué entre les honoraires et les frais et redevances. La publicité par voie de mise à disposition de brochures ou notices, ainsi que d'insertion d'annonces dans la presse professionnelle ou dans les annuaires, est autorisée aux mêmes conditions. Ne constituent des publicités ni la publication d'ouvrages ou d'articles de nature juridique ou technique ni la diffusion d'informations auprès de la clientèle. Un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, pris après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, peut prescrire une présentation et une formulation normalisées des informations prévues au présent article. L'avis de la compagnie est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine.VersionsLiens relatifs
- La chambre de discipline, prévue à l'article L. 422-10 pour connaître des manquements des conseils en propriété industrielle à leurs obligations, est composée de sept membres : 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président, nommé sur proposition du premier président de la cour d'appel de Paris ; 2° Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; 3° Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ; 4° Deux conseils en propriété industrielle, choisis sur une liste de huit candidats proposés par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ; 5° Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou son représentant ; 6° Une personnalité qualifiée nommée sur proposition du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Les conseils en propriété industrielle visés au 4° ci-dessus ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celle de membre du bureau de la compagnie.VersionsLiens relatifs
- Les membres de la chambre de discipline sont, à l'exception du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, nommés pour deux ans par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle. Ils sont, en cas d'empêchement, remplacés par des suppléants nommés dans les mêmes conditions. Un vice-président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle supplée le président de celle-ci en cas d'empêchement de ce dernier.Versions
- La chambre de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la propriété industrielle ou le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle peut se saisir d'office ou être saisie à la suite d'une plainte.VersionsLiens relatifs
- Le conseil en propriété industrielle qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire est cité à comparaître par le secrétaire de la compagnie. La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent et la date de l'audience. Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte et des autorités mentionnées à l'article R. 422-58.VersionsLiens relatifs
- La chambre de discipline ne peut siéger et délibérer valablement que si tous les membres ou leurs suppléants sont présents. Les décisions sont rendues par les membres présents à l'audience contradictoire. Le secrétaire de la compagnie assure le secrétariat en cas d'empêchement motivé du secrétaire, le bureau de la compagnie désigne un suppléant pris en son sein. Les séances ne sont pas publiques. Aucune décision disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance. L'intéressé peut se faire assister par un membre de la profession de son choix. Le secrétaire peut être chargé du rapport sur l'affaire.VersionsLiens relatifs
- La décision disciplinaire est prise à la majorité : cette majorité est d'au moins cinq membres en cas de radiation temporaire de plus d'un an ou de radiation définitive. La décision est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé, au plaignant, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé. La décision peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.VersionsLiens relatifs
- Est radiée de la section spéciale prévue à l'article L. 422-7 par décision du directeur général de l'institut toute société dont un membre a fait l'objet d'une radiation pour motif disciplinaire si l'intéressé n'a pas, dans les trois mois, cessé d'y exercer son activité. Outre les notifications prévues à l'article R. 422-61, la décision de radiation est notifiée au greffier mentionné à l'article R. 422-6.VersionsLiens relatifs
- La radiation temporaire ou définitive de la liste est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle à la diligence du directeur général de l'institut.Versions