Article R335-1
Version en vigueur du 21/10/2005 au 18/04/2015Version en vigueur du 21 octobre 2005 au 18 avril 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-427 du 15 avril 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1298 du 20 octobre 2005 - art. 1 () JORF 21 octobre 2005I.-La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 335-10 comporte :
1° Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ;
2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;
3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque, attestée par tous moyens ;
4° Tous éléments permettant d'identifier l'oeuvre ou la prestation contrefaites ;
5° La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée ;
6° L'ensemble des documents et informations permettant d'attester que les marchandises arguées de contrefaçon ne sont légalement ni fabriquées, ni mises en libre pratique non plus que commercialisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
II.-La demande mentionnée au I peut être présentée à l'autorité administrative compétente préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.
Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Article R*335-1-1
Version en vigueur du 21/10/2005 au 18/04/2015Version en vigueur du 21 octobre 2005 au 18 avril 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-427 du 15 avril 2015 - art. 1
Créé par Décret n°2005-1298 du 20 octobre 2005 - art. 2 () JORF 21 octobre 2005L'autorité administrative compétente mentionnée aux I et II de l'article R. 335-1 est le ministre chargé des douanes.
Article R335-2
Version en vigueur depuis le 09/02/1996Version en vigueur depuis le 09 février 1996
Créé par Décret n°96-103 du 2 février 1996 - art. 1 () JORF 9 février 1996
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