Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 02/07/1998Version en vigueur au 02 juillet 1998

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  • Article L311-1

    Version en vigueur du 02/07/1998 au 17/07/2001Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 17 juillet 2001

    Modifié par Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 4 () JORF 2 juillet 1998

    Les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres, réalisées dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3.

  • Article L311-2

    Version en vigueur du 02/07/1998 au 17/07/2001Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 17 juillet 2001

    Modifié par Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 4 () JORF 2 juillet 1998

    Sous réserve des conventions internationales, le droit à rémunération mentionné aux articles L. 214-1 et L. 311-1 est réparti entre les auteurs, les artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes pour les phonogrammes et vidéogrammes fixés pour la première fois en France.

  • Article L311-4

    Version en vigueur du 02/07/1998 au 17/07/2001Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 17 juillet 2001

    Modifié par Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 4 () JORF 2 juillet 1998

    La rémunération prévue à l'article L. 311-3 est versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes, lors de la mise en circulation en France de ces supports.

    Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d'enregistrement qu'il permet.

  • Article L311-5

    Version en vigueur du 02/07/1998 au 03/08/2006Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 03 août 2006

    Modifié par Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 4 () JORF 2 juillet 1998

    Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa du précédent article et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs.

    Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la culture.

    La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

    Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.

    Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.

  • Article L311-6

    Version en vigueur du 02/07/1998 au 09/07/2016Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 09 juillet 2016

    Modifié par Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 4 () JORF 2 juillet 1998

    La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du présent livre.

    Elle est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent, à raison des reproductions privées dont chaque oeuvre fait l'objet.

  • Article L311-7

    Version en vigueur du 02/07/1998 au 17/07/2001Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 17 juillet 2001

    Modifié par Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 4 () JORF 2 juillet 1998

    La rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie, pour moitié, aux auteurs au sens du présent code, pour un quart, aux artistes-interprètes et, pour un quart, aux producteurs.

    La rémunération pour copie privée des vidéogrammes bénéficie à parts égales aux auteurs au sens du présent code, aux artistes-interprètes et aux producteurs.

  • Article L311-8

    Version en vigueur du 02/07/1998 au 17/07/2001Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 17 juillet 2001

    Modifié par Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 4 () JORF 2 juillet 1998

    La rémunération pour copie privée donne lieu à remboursement lorsque le support d'enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par :

    1° Les entreprises de communication audiovisuelle ;

    2° Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, la reproduction de ceux-ci ;

    3° Les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la culture, qui utilisent les supports d'enregistrement à des fins d'aide aux handicapés visuels ou auditifs.