Code de commerce

Version en vigueur au 02/08/2003Version en vigueur au 02 août 2003

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  • Article L950-1

    Version en vigueur du 02/08/2003 au 12/02/2004Version en vigueur du 02 août 2003 au 12 février 2004

    Modifié par Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 38 () JORF 2 août 2003

    Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

    1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 124-1 à L. 126-1 ;

    2° Le livre II, à l'exception des articles L. 252-1 à L. 252-13 ;

    3° Le livre III, à l'exception des articles L. 321-1 à L. 321-38 ;

    4° Le livre IV, à l'exception des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 470-6 ;

    5° Le livre V, à l'exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ;

    6° Le livre VI, à l'exception des articles L. 621-38, L. 621-132 et L. 628-1 à L. 628-8 ;

    7° Le livre VII, à l'exception des articles L. 711-5, L. 711-9, L. 720-1 à L. 730-17.

    8° Le livre VIII, à l'exception des articles L. 812-1 à L. 813-2.

  • Article L950-2

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 27/03/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 mars 2004

    Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

    1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;

    2° " Tribunal de commerce " ou justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale ";

    3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;

    4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel du territoire " ;

    5° " Département " ou " arrondissement " par " territoire " ;

    6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire ".

  • Article L950-3

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables dans les îles Wallis et Futuna avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.

  • Article L950-4

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

  • Article L950-5

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.

  • Article L950-6

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2023

    Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable dans les îles Wallis et Futuna.

  • Article L950-7

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 17/05/2014Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 17 mai 2014

    Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.

    • Article L951-1

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 04/01/2014Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 04 janvier 2014

      Abrogé par LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 21 (V)

      A l'article L. 122-1, les mots : " par le préfet du département où l'étranger doit exercer son activité " sont remplacés par les mots : " par le représentant de l'Etat dans le territoire dans le cas où l'étranger doit y exercer son activité ".

    • Article L951-2

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Les dérogations prévues par les articles L. 123-25 à L. 123-27 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur localement.

    • Article L951-3

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 22/12/2007Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 22 décembre 2007

      A l'article L. 133-6, les mots : " celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du nouveau code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " les demandes en révision de compte et en liquidation des fruits présentées en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ".

    • Article L951-4

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Pour l'application des articles L. 141-15, L. 143-7, L. 144-1 à L. 144-13 et L. 145-28, un magistrat du tribunal de première instance peut être délégué par le président.

    • Article L951-5

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      A l'article L. 141-13, les mots : " par les articles 638 et 653 du code général des impôts " sont remplacés par les mots :

      " par les dispositions du code des impôts applicable dans le territoire ".

    • Article L951-6

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 21/07/2019Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 21 juillet 2019

      Abrogé par LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 2

      A l'article L. 144-5, les mots : " les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " les articles du code de la santé publique applicable dans le territoire relatifs à l'hospitalisation et à l'internement avec ou sans le consentement de l'intéressé ".

    • Article L951-7

      Version en vigueur du 04/01/2003 au 26/07/2009Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 26 juillet 2009

      Modifié par Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003

      L'article L. 145-2 est modifié ainsi qu'il suit :

      I. - Au 4°, les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics " sont remplacés par les mots : " à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics " ;

      II. - Au 6°, les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable dans le territoire ".

    • Article L951-8

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/10/2007Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 octobre 2007

      Pour l'application de l'article L. 145-6, les mots :

      " l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots " l'évacuation des lieux prévue à l'article L. 145-18 ".

    • Article L951-9

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 20/06/2014Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 20 juin 2014

      Abrogé par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 5

      A l'article L. 145-13, les mots " sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme " sont supprimés.

    • Article L951-10

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Le deuxième alinéa de l'article L. 145-18 est ainsi rédigé :

      " Il en est de même pour effectuer des opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de conservation, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles nécessitant l'évacuation des lieux. Ces opérations peuvent être décidées et exécutées dans le respect de la réglementation locale, soit par les autorités publiques localement compétentes, soit à l'initiative d'un ou de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat, qui précisent notamment les engagements exigés des propriétaires quant à la nature et à l'importance des travaux. Les immeubles acquis par un organisme de rénovation ne peuvent, après restauration, être cédés de gré à gré qu'aux conditions d'un cahier des charges type approuvé par le représentant de l'Etat. "

    • Article L951-12

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 26/06/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 26 juin 2004

      Le premier alinéa de l'article L. 145-34 est ainsi rédigé :

      " A moins d'une modification notable des éléments déterminant la valeur locative, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation d'un indice local trimestriel mesurant le coût de la construction intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. Cet indice est calculé dans des conditions déterminées par arrêté du représentant de l'Etat. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte une variation de l'indice local trimestriel mesurant le coût de la construction fixé à cet effet par l'arrêté précité. "

    • Article L951-13

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      L'article L. 145-35 est modifié ainsi qu'il suit :

      I.-Au premier alinéa, le mot : " départementale " est supprimé ;

      II.-Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

      " La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat. "

    • Article L951-14

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      L'article L. 145-43 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 145-43.-Sont dispensés de l'obligation d'exploiter pendant la durée de leur stage les commerçants et artisans, locataires du local dans lequel est situé leur fonds, qui sont admis à suivre un stage de conversion ou un stage de promotion conformément aux dispositions du code du travail applicable dans le territoire. "

    • Article L952-1

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 26/06/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 26 juin 2004

      Création Ordonnance 2000-912 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000 rectificatif JORF 18 novembre 2000

      Aux articles L. 225-25 et L. 225-72, la référence aux articles 20 et 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créance est supprimée.

    • Article L952-2

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 27/03/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 mars 2004

      Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : " dans le même département ou un département limitrophe " sont remplacés par les mots : " dans le territoire ".

    • Article L952-3

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 28/03/2009Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 mars 2009

      Abrogé par LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)

      Le dernier alinéa de l'article L. 225-43 et celui de l'article L. 225-91 sont supprimés.

    • Article L952-4

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 26/06/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 26 juin 2004

      Au 5° de l'article L. 225-115, les mots : " visées à l'article 238 bis AA du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " prévues par les dispositions de droit fiscal applicables dans le territoire et relatives au total des déductions du montant des bénéfices imposables des sociétés qui procèdent à des versements au profit d'oeuvres d'organismes d'intérêt général, ou de sociétés agréées ou à des donations d'oeuvres d'art à l'Etat ".

    • Article L952-5

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 26/06/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 26 juin 2004

      A l'article L. 225-230, les mots : " le comité d'entreprise " sont remplacés par les mots : " les délégués du personnel ".

    • Article L952-6

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Aux articles L. 225-231, L. 232-3, L. 232-4, L. 234-1 et L. 234-2, les mots : " au comité d'entreprise " sont remplacés par les mots : " aux délégués du personnel ".

    • Article L952-7

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Au VI de l'article L. 225-270, les mots : " les dispositions de l'article 94 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " les dispositions du code des impôts applicable dans le territoire relatives aux gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux ".

    • Article L952-8

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Le dernier alinéa de l'article L. 228-36 est supprimé.

    • Article L952-9

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      A l'article L. 233-24, les mots : " ou du VII de l'article 97 " sont supprimés.

    • Article L952-10

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Le deuxième alinéa de l'article L. 251-7 est supprimé.

    • Article L953-1

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 27/03/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 mars 2004

      Transféré par Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 49 (V) JORF 27 mars 2004

      A l'article L. 322-1, les mots : " aux articles 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme des procédures d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables dans le territoire relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ".

    • Article L953-2

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 27/03/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 mars 2004

      Transféré par Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 49 (V) JORF 27 mars 2004

      Le second alinéa de l'article L. 322-9 est ainsi rédigé :

      " Ils se conforment aux dispositions prescrites par le code des impôts applicable dans le territoire relatives aux ventes publiques et par enchères. "

    • Article L954-1

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 21/08/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 21 août 2004

      Transféré par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 3 (V) JORF 21 août 2004

      Le dernier alinéa de l'article L. 441-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

      " La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions de l'alinéa 1, peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

      Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

      Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel.

      La cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "

    • Article L954-3

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 21/08/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 21 août 2004

      Transféré par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 3 (V) JORF 21 août 2004

      Le dernier alinéa de l'article L. 442-3 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

      " La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

      Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

      Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel.

      La cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "

    • Article L954-5

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 21/08/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 21 août 2004

      Transféré par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 3 (V) JORF 21 août 2004

      L'article L. 443-1 est modifié ainsi qu'il suit :

      I. - Au 1°, les mots : " visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural " sont remplacés par les mots : " prévus par les dispositions de droit rural applicables dans le territoire " ;

      II. - Au 3°, les mots : " à l'article 403 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicable dans le territoire. "

      III. - Le 4° est ainsi rédigé :

      " 4° A soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus par le code des impôts applicable dans le territoire ".

    • Article L955-1

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      A l'article L. 511-61, les mots : " ou des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " ou des îles Wallis et Futuna ".

    • Article L955-2

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Le deuxième alinéa de l'article L. 511-62 est ainsi rédigé :

      " La retraite comprend les sommes indiquées dans les articles L. 511-45 et L. 511-46, outre les droits de courtage et de timbre éventuellement prévus par les dispositions du code des impôts applicable dans les îles Wallis et Futuna. "

    • Article L955-3

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 22/12/2007Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 22 décembre 2007

      Aux articles L. 523-8 et L. 524-6, les mots : " articles 1426 à 1429 du nouveau code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " dispositions de procédure civile applicables localement relatives aux offres de payement et à la consignation ".

    • Article L955-4

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 36 (V)

      Le premier alinéa de l'article L. 524-19 est ainsi rédigé :

      " Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal de première instance statuant en matière commerciale est fixé par décret. "

    • Article L955-5

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 36 (V)

      Au premier alinéa de l'article L. 525-2, après les mots : " au droit fixe " sont ajoutés les mots : " selon les modalités en vigueur dans les îles Wallis et Futuna ".

    • Article L955-6

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 36 (V)

      Au II de l'article L. 525-9, les mots : " au privilège visé à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au privilège organisé en faveur de la caisse de prévoyance sociale du territoire ".

    • Article L955-7

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 36 (V)

      L'article L. 525-18 est modifié ainsi qu'il suit :

      I.-Au 1°, la référence au décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 est remplacée par la référence au décret n° 55-639 du 20 mai 1955 ;

      II.-Le 2° est ainsi rédigé :

      " 2° Les navires de mer ainsi que les bateaux de navigation fluviale. "

    • Article L956-1

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2006

      Les mesures d'application prévues aux articles L. 620-2, L. 621-58, L. 621-60, L. 621-72, L. 621-74 et L. 621-125 sont fixées par l'assemblée territoriale.

    • Article L956-3

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2006

      Transféré par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 196 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

      A l'article L. 621-36, les mots : " mentionnée à l'article L. 432-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles ".

    • Article L956-4

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2006

      Transféré par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 196 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

      Pour l'application de l'article L. 621-43, les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail sont les organismes locaux ayant en charge le service de l'allocation d'assurance chômage et le recouvrement des contributions.

    • Article L956-5

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2006

      Transféré par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 196 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

      Pour l'application des articles L. 621-43, L. 621-46, L. 621-60, L. 621-78, L. 621-126, L. 621-127 et L. 627-5, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont les institutions locales chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

    • Article L956-6

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2006

      Transféré par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 196 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

      Pour l'application de l'article L. 621-60, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions locales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.

    • Article L956-7

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2006

      Transféré par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 196 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

      A l'article L. 621-72, la référence à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est remplacée par la référence aux dispositions applicables dans le territoire et relatives à la publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques.

    • Article L956-8

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2006

      Transféré par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 196 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

      A l'article L. 621-84, l'obligation faite au tribunal de tenir compte des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 331-7 du code rural s'entend des prescriptions suivantes :

      " Observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;

      Tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;

      Prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;

      Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. "

    • Article L956-9

      Version en vigueur du 04/01/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 01 janvier 2006

      Transféré par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 196 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
      Création Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 49 () JORF 4 janvier 2003

      Le premier alinéa de l'article L. 622-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

      "Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. "

    • Article L957-1

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Aux articles L. 711-2 et L. 711-4, le mot : " Gouvernement " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat dans le territoire ".

    • Article L957-2

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Au troisième alinéa de l'article L. 711-6, les mots : " ou la commune " sont remplacés par les mots : " ou le territoire ".

    • Article L957-3

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      A l'article L. 712-1, les mots : " au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle " sont remplacés par les mots : " comme il est dit dans les dispositions du code des impôts applicable dans les îles Wallis et Futuna ".

    • Article L958-1

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2006

      Les articles L. 814-1 à L. 814-6 sont applicables en tant qu'ils concernent les administrateurs judiciaires.