I. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, lorsque le fonctionnaire est dans l'impossibilité, du fait d'un congé pour raison de santé, du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales ou pour des raisons tirées de l'intérêt du service, de prendre son congé annuel au cours de l'année au titre de laquelle il lui est dû, il bénéficie d'une période de report de quinze mois, dont la durée peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle du chef de service.
II. - Dans le mois qui suit la date de reprise de ses fonctions, ou, s'il a été dans l'impossibilité de prendre son congé annuel pour des raisons tirées de l'intérêt du service, avant le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle le congé annuel est dû, le fonctionnaire intéressé est informé, par tout moyen conférant une date certaine :
1° Du nombre de jours de congé annuel reportés ;
2° De la date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
La période de report mentionnée au I débute à la date à laquelle le fonctionnaire reçoit les informations mentionnées aux 1° et 2° du présent II.
III. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du II, la période de report des jours de congé annuel acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales débute au plus tard à la fin de l'année au titre de laquelle le congé annuel est dû si, à cette date, le fonctionnaire bénéfice de ce ou ces congés depuis au moins un an. Dans ce cas, lors de la reprise des fonctions, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le fonctionnaire ait reçu les informations mentionnées aux 1° et 2° du même II.
IV. - A l'exclusion du cas où le fonctionnaire bénéficie d'un report du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales ou pour des raisons tirées de l'intérêt du service le report est limité aux droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.