Si l'étendue, la nature et la complexité des activités de l'entreprise assujettie le justifient, les fonctions de responsable de la vérification de la conformité mentionnées à l'article 28 et de responsable de la fonction de gestion des risques mentionné à l'article 74 peuvent être assignées à ce dernier ou à une personne qui exerce d'autres fonctions, à l'exclusion de fonctions commerciales, financières ou comptables, à condition qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts et qu'il :
a) Remplisse les critères d'aptitude et les exigences en matière de connaissances, de qualifications et d'expérience nécessaires pour les différents domaines concernés ; et
b) Dispose du temps suffisant pour exécuter correctement les deux fonctions. A cette fin, il assure la coordination de tous les dispositifs qui concourent à l'exercice, d'une part de la fonction de vérification de la conformité et d'autre part de la fonction de gestion des risques.
Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
JORF n°0256 du 5 novembre 2014