Lorsque la taille de l'entreprise assujettie, autre qu'une entreprise visée au 1° de l'article 1er ou qu'une entreprise d'investissement de classe 1 bis au sens de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier ne justifie pas de confier les responsabilités du contrôle permanent et du contrôle périodique à des personnes différentes, ces responsabilités peuvent être confiées soit à une seule personne, soit aux dirigeants effectifs qui assurent, sous le contrôle de l'organe de surveillance, la coordination de tous les dispositifs qui concourent à l'exercice de cette mission.
Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
JORF n°0256 du 5 novembre 2014