Code de l'environnement

En vigueur depuis le 01/08/2026En vigueur depuis le 01 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R131-34-6

Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

Création Décret n°2026-701 du 30 juillet 2026 - art. 1

I. - L'Office français de la biodiversité peut, en application de l'article L. 174-3, mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies à ses agents, inspecteurs de l'environnement. Le directeur général de l'Office français de la biodiversité est le responsable du traitement.

Les inspecteurs de l'environnement de l'Office français de la biodiversité sont autorisés à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. Les enregistrements peuvent être déclenchés en tous lieux, y compris dans un domicile ou un local comportant des parties à usage d'habitation, dans les conditions fixées par les articles L. 171-1, L. 171-2, L. 172-5 et L. 172-6.

II. - Le traitement prévu au I a pour finalités :

1° La prévention des incidents pouvant se produire lors de l'exercice des missions de police des inspecteurs de l'environnement, et le recueil d'éléments permettant à l'inspection générale de l'Office français de la biodiversité de remplir l'ensemble de ses missions ;

2° Le recueil et la conservation de preuves d'actes susceptibles de constituer des infractions, lorsque des incidents ont lieu au cours des interventions des inspecteurs de l'environnement ;

3° La formation des inspecteurs de l'environnement en matière d'exercice de leurs prérogatives de police.