Code de l'environnement

En vigueur depuis le 01/08/2026En vigueur depuis le 01 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R131-34-10

Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

Création Décret n°2026-701 du 30 juillet 2026 - art. 1

I. - Seuls des agents de l'inspection générale de l'Office français de la biodiversité individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'établissement peuvent accéder et procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 131-34-7, dans la limite de leurs attributions respectives et uniquement pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.

II. - Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement :

1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

2° Les personnes spécialement habilitées des services chargés du traitement ou du suivi des procédures administratives ou disciplinaires à l'égard des inspecteurs de l'environnement affectés à la direction des ressources humaines et dans les services juridiques de l'Office français de la biodiversité ;

3° Les agents de l'Office français de la biodiversité individuellement désignés et spécialement habilités, chargés des actions de formation des agents en matière d'exercice de leurs prérogatives de police ;

4° Les personnes spécialement habilitées et désignées par le responsable de traitement pour réaliser des actions de maintenance des dispositifs d'enregistrement.