Les données et informations mentionnées à l'article R. 131-34-7 sont conservées pendant une durée de trente jours à compter du jour de leur enregistrement.
Au terme du délai de trente jours, ces données sont effacées automatiquement du traitement.
Les données extraites, dans le délai de trente jours, et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
Dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, des données à l'exception de celles concernant les domiciles, sélectionnées pour leur intérêt pédagogique ou de formation mentionnées au 1° de l'article R. 131-34-7 et utilisées à ces fins, sont pseudonymisées.