Code de la santé publique

En vigueur depuis le 30/07/2026En vigueur depuis le 30 juillet 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R4127-36

Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 15

Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.

Lorsque le patient est, en état d'exprimer sa volonté et refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin, après l'avoir informé des conséquences de ce refus, doit respecter la volonté du patient.

Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, la famille ou un de ses proches, selon les cas, ait été consulté sauf urgence ou impossibilité.

Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique sont définies à l'article R. 4127-42.