I. - Lorsque le décès n'a pas eu lieu dans un établissement de santé public ou privé ou dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou, à titre exceptionnel, en cas d'indisponibilité du téléservice mentionné au II de l'article R. 2213-1-2, le certificat de décès peut être établi sur support papier.
Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 ayant constaté le décès remplit et signe le volet médical ainsi que chacun des feuillets du volet administratif. Il clôt le volet médical avant la transmission, dans les meilleurs délais, du certificat de décès à la commune du lieu de décès. La régie, l'entreprise ou l'association habilitée dans les conditions définies à l'article L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, la commune du lieu de dépôt du corps et le gestionnaire de la chambre funéraire sont chacun destinataires d'un feuillet du volet administratif.
L'officier d'état civil de la commune du lieu de décès conserve un feuillet du volet administratif et transmet dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données :
1° A l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les noms, prénoms, date de naissance, sexe et domicile de la personne décédée, les date et heure de décès ou, à défaut, du constat de décès, la commune de décès et le numéro de l'acte de décès dans les conditions définies par le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2° A l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par l'intermédiaire de l'agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle le décès a eu lieu, le volet médical clos, ainsi qu'un bulletin comprenant les informations mentionnées au 1°, à l'exclusion du nom et du prénom de la personne décédée.
II. - (Abrogé).