Les parties du document stratégique de façade sont réexaminées et, en tant que de besoin, mises à jour tous les six ans à compter de la date de leur adoption initiale par l'arrêté prévu à l'article R. 219-1-12 selon la procédure applicable à leur élaboration.
Toutefois, par dérogation à l'article R. 121-1-1, la mise à jour des modalités d'évaluation de sa mise en œuvre, prévues au 3° du III de l'article R. 219-1-7, peut être effectuée par arrêté conjoint des préfets coordonnateurs mentionnés à l'article R.* 219-1-8 pris après avis du conseil maritime de façade mentionné à l'article L. 219-6-1 et participation du public par voie électronique dans les formes prévues par l'article L. 123-19.