Code général de la propriété des personnes publiques

En vigueur depuis le 29/07/2026En vigueur depuis le 29 juillet 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22/04/2006 :  dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (parties 1 à 4) au JO du 24/11/2011 : décret n°  2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 22/08/2014 : décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires

VOIR AUSSI

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R2124-5

Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

Modifié par Décret n°2026-674 du 27 juillet 2026 - art. 14

Avant ouverture de l'instruction administrative prévue à l'article R. 2124-6, le préfet procède à une publicité préalable consistant en un avis publié sur le site internet des services de l'Etat dans le département où la demande a été déposée. Il fait procéder à un affichage en mairie de la ou des communes où le projet est envisagé. Si l'importance du projet le justifie, le préfet procède à la même publication sur le site internet du ministère en charge de l'environnement.

L'avis et l'affichage mentionnent les caractéristiques principales de la demande et fixent un délai d'au moins 21 jours au cours duquel peuvent être recueillies les remarques des personnes intéressées. Les consultations prévues à l'article R. 2124-6 peuvent être engagées sans attendre l'expiration de ce délai.