Code de l'urbanisme

En vigueur depuis le 29/07/2026En vigueur depuis le 29 juillet 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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Article R*431-17

Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

Modifié par Décret n°2026-674 du 27 juillet 2026 - art. 10 (V)

Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions qui dépassent, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 151-28, le volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol, le dossier de demande est complété :

1° Soit par un tableau indiquant le nombre de logements prévus et la part de ces logements correspondant à des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 du code la construction et de l'habitation ;

2° Soit par une attestation du demandeur indiquant qu'il prévoit de réaliser une résidence universitaire définie à l'article L. 631-12 du même code.


Conformément au II de l'article 10 du décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026, ces dipositions, dans leur rédaction issue du 3° du I de l'article précité, s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du deuxième mois suivant la publication dudit décret, à savoir le 1er septembre 2026.