Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. * 423-23 est porté à :
a) Dix mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à autorisation spéciale du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'aviation civile et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;
b) Cinq mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à autorisation spéciale du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'aviation civile, sauf si le projet est soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;
c) Huit mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à l'autorisation spéciale au titre de la législation sur les sites prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-291 du 17 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures d'inscription et de classement pour lesquelles l'enquête publique est ouverte à compter du 1er juillet 2026. Elles s'appliquent aux demandes d'autorisation spéciale de travaux déposées à compter du 1er juillet 2026.