Arrêté du 9 novembre 1992 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès à la 4e catégorie des emplois de professeur de l'enseignement technique agricole privé prévus par l'article 13 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989

En vigueur depuis le 12/07/2026En vigueur depuis le 12 juillet 2026

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Article 8

Version en vigueur depuis le 12/07/2026Version en vigueur depuis le 12 juillet 2026

Modifié par Arrêté du 7 juillet 2026 - art. 1

Les copies des épreuves écrites d'admissibilité sont rendues anonymes avant d'être soumises à la correction.

A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury, par délibération, dresse la liste des numéros d'anonymat des candidats admis à subir les épreuves d'admission.

L'anonymat des épreuves est levé après délibération du jury ; la liste des candidats admissibles est alors établie par ordre alphabétique.

Les épreuves des concours externes, des concours internes et des troisièmes concours sont évaluées par deux examinateurs au moins. Les épreuves sont notées de 0 à 20.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, dans la limite des places offertes à chacun des concours et en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves, les listes par ordre de mérite des candidats admis. Des listes complémentaires peuvent être établies par le jury pour chacun de ces concours par section et éventuellement option.

Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admissibilité et d'admission sont départagés par la note obtenue à l'épreuve d'entretien avec le jury pour les concours externes ou à l'épreuve d'admission pour les concours internes et les troisièmes concours.


Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 juillet 2026 (NOR : AGRS2618051A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur en vue des concours ouverts au titre de l'année 2027.