Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 11/07/2026En vigueur depuis le 11 juillet 2026

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Article 278

Version en vigueur depuis le 11/07/2026Version en vigueur depuis le 11 juillet 2026

Modifié par Décret n°2026-612 du 7 juillet 2026 - art. 4

I. – Le fabricant tient dans chaque fabrique et lieu de stockage une comptabilité matières conforme, pour ce qui le concerne, aux dispositions contenues dans les articles 286 H et 286 J.

Elle doit également comporter :

a) Les quantités et variétés de tabacs bruts ou semi-ouvrés ainsi que les différents autres produits mis en oeuvre dans la fabrication des tabacs manufacturés ;

b) Les quantités de tabacs manufacturés fabriquées et livrées, détaillées par variété de produits avec indication des références de vente au détail, par mois de fabrication et de livraison ;

c) Les quantités de tabacs manufacturés détenues en stock en fin de mois.

II. – Le fournisseur tient la comptabilité matières.

Elle doit également comporter le numéro et la date du document de livraison, pour les quantités de tabacs sorties destinées aux débitants de tabacs.

III. – La comptabilité matières mentionnée aux I et II ci-dessus est présentée à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects.