Le délai mentionné au second alinéa de l'article L. 712-5 est de quatre mois.
La date de fin de la phase d'instruction mentionnée au même article intervient dès lors qu'une partie n'a pas présenté d'observations à l'expiration des délais mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 712-16-1 et, au plus tard, le jour de la présentation des observations orales. Le directeur général de l'Institut notifie sans délai cette date aux parties.
Conformément à l'article 41 du décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, sont applicables aux procédures en cours.