Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

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Article 2 terdecies C

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Modifié par Décret n°2026-562 du 29 juin 2026 - art. 5

Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au :

- a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2026, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;

- b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2026, s'agissant de logements visés au b de ce même article.

Pour les baux conclus en 2026, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 12,71 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à 15,99 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.

b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

Pour les baux conclus en 2026, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :


Composition du foyer locataire

Lieu de location

Zone A

(en €)

Zone B1

(en €)

Zone B2

(en €)

Zone C

(en €)

Personne seule

56 142

41 704

38 227

37 967

Couple

83 906

61 240

56 137

51 031

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

100 859

73 313

67 206

61 095

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

120 812

88 724

81 333

73 939

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

143 021

104 136

95 460

86 779

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

160 936

117 467

107 678

97 889

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 17 938

+ 13 343

+ 12 232

+ 11 119

Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.

Pour les baux conclus en 2026, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :


Composition du foyer locataire

Départements d'outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy (en €)

Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis-et-Futuna (en €)

Personne seule

34 233

28 625

Couple

45 712

52 935

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

54 972

55 993

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

66 355

59 055

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

78 062

63 146

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

87 974

67 240

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 9 822

+ 4 302

Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.

Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.

Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du quatrième alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er G du décret n° 2006-1005 du 10 août 2006.