Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au :
- a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2026, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;
- b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2026, s'agissant de logements visés au b de ce même article.
Pour les baux conclus en 2026, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 12,71 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à 15,99 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Pour les baux conclus en 2026, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
Composition du foyer locataire | Lieu de location | |||
|---|---|---|---|---|
Zone A (en €) | Zone B1 (en €) | Zone B2 (en €) | Zone C (en €) | |
Personne seule | 56 142 | 41 704 | 38 227 | 37 967 |
Couple | 83 906 | 61 240 | 56 137 | 51 031 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 100 859 | 73 313 | 67 206 | 61 095 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 120 812 | 88 724 | 81 333 | 73 939 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 143 021 | 104 136 | 95 460 | 86 779 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 160 936 | 117 467 | 107 678 | 97 889 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 17 938 | + 13 343 | + 12 232 | + 11 119 |
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
Pour les baux conclus en 2026, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :
Composition du foyer locataire | Départements d'outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy (en €) | Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis-et-Futuna (en €) |
|---|---|---|
Personne seule | 34 233 | 28 625 |
Couple | 45 712 | 52 935 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 54 972 | 55 993 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 66 355 | 59 055 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 78 062 | 63 146 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 87 974 | 67 240 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 9 822 | + 4 302 |
Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du quatrième alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er G du décret n° 2006-1005 du 10 août 2006.