Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

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Article R53-42-6

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Création Décret n°2026-558 du 29 juin 2026 - art. 1

Les dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24 relatifs à l'action en réparation et au recouvrement des dommages-intérêts sont applicables aux agents bénéficiaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article 706-105-3.