Code de l'urbanisme

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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Article L152-6-11

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Création LOI n°2026-553 du 29 juin 2026 - art. 4

Dans les zones urbaines ou à urbaniser mentionnées à l'article L. 151-9, en tenant compte de la nature et de la zone d'implantation du projet, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, déroger aux règles relatives aux destinations définies par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu pour autoriser la réalisation, par construction ou transformation, d'un bâtiment à destination principale d'habitation lorsque :

1° Le terrain est détenu par une personne publique ou une entreprise publique ou cédé par celles-ci à un tiers en vue de loger ou d'héberger les agents publics et salariés mentionnés au 2° du présent article ;

2° La moitié au moins des locaux d'habitation ainsi créés est réservée au bénéfice des agents publics et salariés mentionnés au I de l'article L. 442-7 du code de la construction et de l'habitation.

Le propriétaire des bâtiments mentionnés au premier alinéa du présent article justifie annuellement auprès de l'autorité compétente que la condition mentionnée au 2° demeure satisfaite. Si cette condition n'est plus satisfaite ou en l'absence de déclaration, l'autorité compétente met l'intéressé en demeure de mettre le bâtiment en conformité ou de fournir la déclaration justificative dans un délai de trois mois. Si la mise en demeure est restée sans effet à l'expiration du délai imparti, le bâtiment est réputé non conforme à l'autorisation octroyée dans les conditions prévues au premier alinéa.