Livre des procédures fiscales

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Article L135 J

Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027

Modifié par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 37

Afin de procéder à des rapprochements avec le registre national des entreprises, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale ou par tout autre organisme chargé de son recouvrement et de son contrôle la liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

Les chambres de métiers et de l'artisanat et l'administration ou tout autre organisme chargé de son recouvrement et de son contrôle peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

Les dispositions du dixième alinéa de l'article L. 135 B sont applicables aux informations ainsi transmises.


Conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I du même article, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.