Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 431-20, lorsque la demande de titre de séjour peut, sur prescription du préfet, être déposée auprès d'un établissement d'enseignement supérieur ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat, le préfet compétent pour délivrer les cartes de séjour prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5 ou L. 422-6 est le préfet de la collectivité où se situe cet établissement. La demande de titre de séjour lui est transmise sans délai. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-526 du 22 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er août 2026.