Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants :
1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ;
2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance ;
3° Un téléphone en libre accès ;
4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ;
5° Le local mentionné à l'article L. 744-5, réservé aux avocats ;
6° Une pharmacie de secours.
Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2026-471 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à Mayotte à compter du 1er juillet 2028.