L'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 comprend :
1° Une allocation journalière par laquelle le demandeur jouit d'un degré minimum d'autonomie ;
2° Une allocation financière, composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, destinée à couvrir les besoins suivants : la nourriture, l'habillement et les produits d'hygiène personnelle ;
3° Un montant journalier additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-463 du 9 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux étrangers qui présentent leur demande d'asile à compter du 12 juin 2026 et aux étrangers ayant présenté leur demande avant le 12 juin 2026 et dont la demande est enregistrée à compter du 12 juin 2026.